{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforCreatedThisOn}\proptype30 {\staticval Thu Sep 22 12:44:36 CEST 2016}{\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.2rc1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 monospace}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1133 \margb1133 \margl1133 \margr1133 \sectd {\qr {\fs24 Le : 22/09/2016}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 CAA de DOUAI}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 N° 14DA00125}{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Inédit au recueil Lebon}\par }{{ }\par }{\qr {}{\b \fs24 1re chambre - formation à 3 (bis)}{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. Yeznikian, président}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. Jean-Michel Riou, rapporteur}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Mme Hamon, rapporteur public}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 SELARL DRAI ET ASSOCIES, avocat(s)}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 lecture du jeudi 9 juillet 2015}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu la procédure suivante : }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Procédure contentieuse antérieure : }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 L\rquote Office national des forêts (ONF) a demandé au tribunal administratif de Rouen d\rquote annuler l\rquote arrêté du 19 mai 2011 par lequel le maire de la commune d\rquote Incarville, agissant au nom de l\rquote Etat, a institué une servitude au profit de la société France Télécom dans une dépendance de la forêt domaniale de Bord-Louviers située sur le territoire de cette commune.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Par un jugement n° 1102374 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Procédure devant la cour : }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2014, le 25 mai 2015, le 5 juin 2015 et le 25 juin 2015, l\rquote Office national des forêts, représenté par la SELARL Drai et associés, demande à la cour : }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 1°) d\rquote annuler ce jugement ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 2°) d\rquote annuler l\rquote arrêté municipal ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 3°) de mettre à la charge de l\rquote Etat la somme de 5 000 euros au titre de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première instance et la même somme pour l\rquote instance d\rquote appel.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 .......................................................................................................}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu les autres pièces du dossier.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - la Constitution, notamment son article 61-1 ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - la Déclaration des droits de l\rquote homme et du citoyen de 1789 ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - la Charte de l\rquote environnement ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le code forestier ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le code général de la propriété des personnes publiques ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le code des postes et des communications électroniques ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - l\rquote ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, notamment son article 19 ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le code de justice administrative.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l\rquote audience.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Ont été entendus au cours de l\rquote audience publique :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - et les observations de Me A...C..., représentant l\rquote Office national des forêts, et de Me B...D..., représentant la société Orange.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la compétence de la juridiction administrative :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 1. Considérant qu\rquote aux termes du premier alinéa de l\rquote article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques : \ldblquote  Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient (...) de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l\rquote article L. 48 (...) \ldblquote  ; qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 48 du même code : \ldblquote  La servitude mentionnée à l\rquote article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l\rquote installation et l\rquote exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles : / a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; / b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; / c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l\rquote exploitant se borne à utiliser l\rquote installation d\rquote un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. / La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l\rquote Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l\rquote institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l\rquote expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. / (...) L\rquote installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d\rquote entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. / Lorsque, pour l\rquote étude, la réalisation et l\rquote exploitation des installations, l\rquote introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d\rquote accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s\rquote assure que la présence des agents est nécessaire. / Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d\rquote indemniser l\rquote ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d\rquote installation et d\rquote entretien que par l\rquote existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d\rquote accord amiable, l\rquote indemnité est fixée par la juridiction de l\rquote expropriation saisie par la partie la plus diligente. / Un décret en Conseil d\rquote Etat détermine les conditions d\rquote application du présent article. \ldblquote  ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 2. Considérant que l\rquote arrêté pris, en vertu de l\rquote article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, par le maire au nom de l\rquote Etat et qui institue une servitude sur des éléments d\rquote une propriété privée mentionnés par ces dispositions constitue une décision administrative qui, si elle porte atteinte au droit de propriété sur la partie grevée de la servitude, n\rquote a pas par elle-même pour effet d\rquote éteindre ce droit ; que les dispositions précitées de l\rquote article L. 48 du code des postes et des communications électroniques ne prévoient la saisine du juge judiciaire qu\rquote en cas de contestation relative aux modalités de mise en oeuvre de la servitude et à défaut d\rquote accord amiable sur l\rquote indemnisation des préjudices qui peuvent naître de la servitude ; qu\rquote en revanche, elles ne dérogent pas à la compétence qui est par principe celle du juge administratif pour statuer sur le recours en annulation pour excès de pouvoir de l\rquote autorisation qui institue la servitude ; qu\rquote il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions en annulation pour excès de pouvoir de l\rquote arrêté par lequel le maire de la commune du Vaudreuil, agissant au nom de l\rquote Etat, a institué une servitude en faveur de France Télécom, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Orange, en application de l\rquote article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, dans la partie de la forêt située sur le territoire de cette commune qui relève du domaine privé de l\rquote Etat en vertu de l\rquote article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques et dont la gestion est confiée à l\rquote Office national des forêts ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l\rquote Office national des forêts :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 3. Considérant qu\rquote aux termes de l\rquote article LO. 771-1 du code de justice administrative : \ldblquote  La transmission par une juridiction administrative d\rquote une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d\rquote Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l\rquote ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel \ldblquote  ; qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 23-1 de l\rquote ordonnance du 7 novembre 1958 : \ldblquote  Devant les juridictions relevant du Conseil d\rquote Etat (...), le moyen tiré de ce qu\rquote une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d\rquote irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d\rquote appel. (...) \ldblquote  ; qu\rquote aux termes de l\rquote article 23-2 de la même ordonnance : \ldblquote  La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d\rquote Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure (...) ; / 2° Elle n\rquote a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d\rquote une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n\rquote est pas dépourvue de caractère sérieux / (...) \ldblquote  ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 4. Considérant que les dispositions de l\rquote article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, auxquelles l\rquote article L. 48 du même code se borne à renvoyer, sont relatives au droit de passage sur le domaine public ; que, parmi les dispositions législatives invoquées par l\rquote Office national des forêts au soutien de sa question prioritaire de constitutionnalité, seules les dispositions de l\rquote article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui permettent l\rquote institution d\rquote une servitude sur les propriétés privées, auxquelles le domaine privé des personnes publiques est assimilé, sont applicables au litige ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 5. Considérant que ces dispositions n\rquote ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d\rquote une décision du Conseil constitutionnel ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 6. Considérant que ces dispositions permettent l\rquote institution de servitudes de passage aux exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ; qu\rquote elles n\rquote ont pas pour effet de priver le propriétaire concerné de son droit de propriété ; qu\rquote en l\rquote absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l\rquote article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d\rquote intérêt général et proportionnées à l\rquote objectif poursuivi ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 7. Considérant, d\rquote une part, qu\rquote en permettant l\rquote établissement d\rquote une servitude de passage et d\rquote aménagement dans les propriétés privées pour l\rquote installation et l\rquote exploitation des réseaux de communications électroniques, y compris par exemple la création, comme en l\rquote espèce, de centres de données destinés à la fourniture de nouveaux services, les dispositions en cause poursuivent un but d\rquote intérêt général ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 8. Considérant, d\rquote autre part, que l\rquote assiette de la servitude en cause est nécessairement délimitée par la dimension, relativement modeste, du réseau des communications électroniques ; que les dispositions législatives invoquées réservent expressément les droits du propriétaire du bien grevé de la servitude ; qu\rquote elles n\rquote impliquent pas par elles-mêmes d\rquote autres limitations au droit de propriété que celles strictement nécessaires au passage et au fonctionnement de l\rquote ouvrage ; qu\rquote au demeurant, en l\rquote espèce, la limitation invoquée, à savoir l\rquote impossibilité de planter des arbres sur une bande d\rquote une largeur maximale de 5 mètres de part et d\rquote autre du câble enfoui, ne résulte ni des dispositions législatives critiquées, ni même de l\rquote arrêté contesté mais d\rquote un protocole d\rquote accord signé en 1983 entre l\rquote opérateur et la profession agricole, auquel l\rquote arrêté ne renvoie pas sur ce point ; que, par suite, l\rquote Office national des forêts n\rquote est pas fondé à soutenir que les dispositions législatives en cause porteraient une atteinte disproportionnée à l\rquote objectif poursuivi ou d\rquote une gravité telle que le sens et la portée du droit de propriété en serait dénaturé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 9. Considérant qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : \ldblquote  Font (...) partie du domaine privé : / (...) / 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier \ldblquote  ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 10. Considérant que les forêts domaniales en cause, propriétés de l\rquote Etat, constituent des dépendances du domaine privé assimilées, pour l\rquote institution de la servitude en cause, aux propriétés privées dès lors que les dispositions précitées de l\rquote article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques définissent, d\rquote une part, un droit de passage sur le domaine public et, d\rquote autre part, des servitudes, mentionnées à l\rquote article L. 48 du même code, pour les propriétés privées visées par ce même article dont le sol et le sous-sol \ldblquote  des propriétés non bâties \ldblquote  ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 11. Considérant que le principe d\rquote égalité ne s\rquote oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu\rquote il déroge à l\rquote égalité pour des raisons d\rquote intérêt général pourvu que, dans l\rquote un et l\rquote autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l\rquote objet de la loi qui l\rquote établit ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 12. Considérant, en premier lieu, qu\rquote il ne résulte pas des dispositions législatives critiquées qu\rquote en instituant des régimes différents pour, d\rquote une part, l\rquote occupation du domaine public prévue par l\rquote article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques et, d\rquote autre part, les servitudes sur les propriétés privées, auxquelles sont assimilées les dépendances du domaine privé forestier, autorisées en vertu de l\rquote article L. 48 du même code, le législateur aurait méconnu le principe d\rquote égalité devant la loi énoncé dans l\rquote article 6 de la Déclaration des droits de l\rquote homme et du citoyen ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 13. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l\rquote article L. 48 elles-mêmes ne fixent pas des conditions d\rquote indemnisation différentes selon que le réseau est installé dans le sous-sol ou au-dessus de la propriété non bâtie en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d\rquote égalité doit être écarté ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 14. Considérant que les dispositions précitées de l\rquote article L. 48 du code des postes et des communications électroniques prévoient l\rquote indemnisation intégrale du préjudice subi par le propriétaire du bien grevé de la servitude en cause, sous le contrôle du juge de l\rquote expropriation ; que, par suite, ces dispositions ne créent pas de rupture caractérisée de l\rquote égalité devant les charges publiques ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 15. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions législatives critiquées seraient entachées d\rquote incompétence négative n\rquote est pas assorti des précisions qui permettent d\rquote en apprécier le bien-fondé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 16. Considérant qu\rquote aux termes de l\rquote article 6 de la Charte de l\rquote environnement : \ldblquote  Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l\rquote environnement, le développement économique et le progrès social \ldblquote  ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 17. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la servitude en cause puisse faire obstacle à la plantation d\rquote arbres n\rquote est pas de nature à caractériser la méconnaissance de l\rquote article 6 de la Charte de l\rquote environnement ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 18. Considérant qu\rquote il résulte de ce qui précède que la question soulevée pour la première fois en appel apparaît comme dépourvue de caractère sérieux au sens des dispositions citées au point 3 de l\rquote article 23-2 de l\rquote ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu\rquote ainsi, sans qu\rquote il soit besoin de transmettre au Conseil d\rquote Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur les autres moyens de la requête :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 19. Considérant que selon l\rquote article R. 20-58 du code des postes et des communications électroniques, l\rquote arrêté que le maire agissant au nom de l\rquote Etat prend pour instituer la servitude, spécifie les opérations que comportent la réalisation et l\rquote exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l\rquote institution de la servitude et le choix de l\rquote emplacement ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 20. Considérant que l\rquote arrêté du maire de la commune d\rquote Incarville instituant la servitude définie à l\rquote article L. 48 du code des postes et des communications électroniques pour des terrains non bâtis gérés par l\rquote Office national des forêts mentionne la nature des travaux nécessaires, les raisons pour lesquelles la servitude est instaurée et son emplacement ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de ces dispositions spécifiques, sans que l\rquote Office national des forêts puisse dès lors utilement se prévaloir de la violation de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l\rquote amélioration des relations entre l\rquote administration et le public ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 21. Considérant qu\rquote il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d\rquote Incarville se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation justifiant l\rquote institution d\rquote une servitude au profit de la société Orange ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 22. Considérant que, d\rquote une part, l\rquote instauration de la servitude en cause permet la desserte d\rquote un centre de stockage de données des télécommunications mobiles, notamment pour des clients industriels de la société Orange ; que, d\rquote autre part, l\rquote enfouissement de câbles de télécommunications, s\rquote il porte atteinte au droit de propriété, ne constitue pas une dépossession définitive de propriété ; qu\rquote au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le tracé choisi correspond à un chemin forestier, dépourvu de toute plantation ; que, par suite, les inconvénients présentés par le projet tel que prévu par l\rquote arrêté attaqué, ne sont pas excessifs au regard de ses avantages ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 23. Considérant qu\rquote il ne résulte pas des dispositions précitées de l\rquote article L. 48 du code des postes et des communications électroniques que la servitude sur les propriétés privées mentionnée par ces dispositions ne puisse être instituée que pour les besoins du service universel des communications électroniques défini à l\rquote article L. 35-1 du même code ; que, par suite, la circonstance que la servitude en cause, dont il est constant qu\rquote elle a été instaurée pour l\rquote exploitation d\rquote un réseau ouvert au public, n\rquote aurait pas pour objet un équipement dédié au service universel est sans incidence sur la légalité de l\rquote arrêté attaqué ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 24. Considérant que l\rquote article 7 de l\rquote arrêté attaqué mentionne que l\rquote indemnisation de la servitude \ldblquote  correspond \ldblquote  à celle prévue dans une convention passée, en 1983, entre l\rquote opérateur et des représentants de la profession agricole ; qu\rquote en tout état de cause, il n\rquote appartient qu\rquote au juge de l\rquote expropriation, en vertu des dispositions précitées de l\rquote article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, de connaître des contestations relatives à l\rquote indemnisation de la servitude en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l\rquote Office national des forêts n\rquote était pas signataire de la convention doit être écarté comme inopérant ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 25. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n\rquote est pas établi ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 26. Considérant qu\rquote il résulte de tout ce qui précède, et sans qu\rquote il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Orange, que l\rquote Office national des forêts n\rquote est pas fondé à soutenir que c\rquote est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 27. Considérant que les dispositions de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n\rquote est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l\rquote Office national des forêts demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu\rquote il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l\rquote Office national des forêts une somme de 1 000 euros à verser à la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 DÉCIDE :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 1er : Il n\rquote y a pas lieu de transmettre au Conseil d\rquote Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l\rquote Office national des forêts.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 2 : La requête de l\rquote Office national des forêts est rejetée.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 3 : L\rquote Office national des forêts versera à la société Orange une somme de 1 000 euros au titre de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l\rquote Office national des forêts, à la commune d\rquote Incarville, à la société Orange et au ministre de l\rquote économie, de l\rquote industrie et du numérique.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Copie en sera transmise pour information au préfet de l\rquote Eure.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 N°14DA00125 6}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 Abstrats : }{\fs24 68-01-01-02-02-17 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d\rquote aménagement et d\rquote urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d\rquote urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Servitudes d\rquote utilité publique affectant l\rquote utilisation du sol. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }\sect }