{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforCreatedThisOn}\proptype30 {\staticval Thu Sep 22 12:47:36 CEST 2016}{\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.2rc1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 monospace}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1133 \margb1133 \margl1133 \margr1133 \sectd {\qr {\fs24 Le : 22/09/2016}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 CAA de MARSEILLE}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 N° 13MA03615}{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Inédit au recueil Lebon}\par }{{ }\par }{\qr {}{\b \fs24 5ème chambre - formation à 3}{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. BOCQUET, président}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. Jean-Laurent PECCHIOLI, rapporteur}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. REVERT, rapporteur public}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 CECCALDI, avocat(s)}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 lecture du vendredi 26 juin 2015}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03615, présentée pour la SAS Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier, dont le siège social est situé route du stade à Cairanne (84290), représentée par son président en exercice, par Me C... ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 La Société Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier demande à la Cour :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 1°) d\rquote annuler le jugement n° 1101758 et 1101726 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu\rquote il a rejeté sa demande tendant à l\rquote annulation, d\rquote une part, de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 par laquelle le conseil de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a approuvé la cession à la société Lauvige de l\rquote unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 712 800 euros, et a autorisé son président à signer le compromis de vente ainsi que l\rquote acte authentique et, d\rquote autre part, de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 en ce que le conseil de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a approuvé la cession à la SCI Olimp de l\rquote unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 750 000 euros, a approuvé la mise à disposition gratuite des services intercommunaux pendant trois ans d\rquote une partie du bien et a autorisé son président à signer l\rquote acte authentique de vente ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 2°) d\rquote annuler les décisions susvisées ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 3°) d\rquote enjoindre à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de résilier la promesse de vente consentie le 15 avril 2011 à la société Lauvige portant sur les parcelles cadastrées section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 4°) d\rquote enjoindre à la communauté de communes de ne pas signer l\rquote acte authentique de vente du bien au profit de la SCI Olimp portant sur les parcelles précitées ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 5°) d\rquote enjoindre à cette communauté de communes de réexaminer l\rquote offre d\rquote acquisition desdites parcelles qu\rquote elle lui a soumise ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 6°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 3 500 euros en application de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Elle soutient que :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le jugement attaqué est entaché d\rquote irrégularité, dès lors qu\rquote il a omis de répondre au moyen tiré de l\rquote absence de note de synthèse ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le jugement attaqué est encore entaché d\rquote irrégularité, dès lors que les premiers juges auraient dû se prononcer sur la légalité de la délibération n° 41 du 30 mars 2011, le rapporteur public du tribunal administratif ayant d\rquote ailleurs conclu à son annulation ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - la délibération du 30 mars 2011 méconnaît les dispositions des article L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales en raison du défaut de respect du délai de convocation des membres du conseil de la communauté ainsi que de l\rquote absence de l\rquote envoi d\rquote une note de synthèse et de la communication de l\rquote avis de France Domaine au conseil communautaire ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - la délibération en litige est entachée d\rquote une erreur de droit en violation de l\rquote article 1589 du code civil ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - cette délibération est illégale en raison de l\rquote absence de mise en concurrence préalable des acquéreurs potentiels du bien ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - cette délibération est illégale en raison de l\rquote erreur manifeste d\rquote appréciation dont elle est entachée en ce que le prix de vente est insuffisant, le coût de l\rquote opération est excessif pour la CCAOP au regard de son intérêt, l\rquote opération n\rquote a pas d\rquote intérêt pour le développement économique de son territoire ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - cette délibération est illégale en raison de l\rquote octroi irrégulier d\rquote un avantage concurrentiel à la société Lauvige ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - cette délibération est illégale en raison d\rquote un détournement de pouvoir réalisé afin de procéder à une opération de portage immobilier au seul bénéfice de la seule société Lauvige ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le jugement attaqué ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la SCI Olimp, par MeA..., qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête de la SAS Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier (VTA) et à ce que la somme de 3 000 euros mise à la charge de cette société au titre de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Elle fait valoir qu\rquote aucun des moyens n\rquote est fondé et précise que si la Cour venait à considérer que la requête de la société VTA dirigée contre la délibération du 30 mars 2011 devait donner lieu à un jugement, elle entend s\rquote en rapporter à ses écritures relatives à la délibération n° 55 du 25 mai 2011 ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le courrier du 24 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l\rquote article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d\rquote appeler l\rquote affaire à l\rquote audience et précisant la date à partir de laquelle l\rquote instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l\rquote article R. 613-1 et le dernier alinéa de l\rquote article R. 613-2 ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Elle fait valoir que :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - aucun des moyens n\rquote est fondé ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - il n\rquote y a pas lieu de statuer sur la délibération du 30 mars 2011, dès lors que celle-ci, comme l\rquote ont retenu les premiers juges, a été retirée ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - dans l\rquote hypothèse où la Cour estimerait que la requête dirigée contre la délibération du 30 mars 2011 avait conservé son objet, elle entend s\rquote en rapporter à ses écritures de première instance, outre les développements des écritures d\rquote appel ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu l\rquote avis d\rquote audience adressé le 31 mars 2015 portant clôture d\rquote instruction en application des dispositions de l\rquote article R. 613-2 du code de justice administrative ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu les autres pièces du dossier ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le code général des collectivités territoriales ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu le code de justice administrative ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l\rquote audience ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Après avoir entendu au cours de l\rquote audience publique du 5 juin 2014 :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - les observations de MeB..., substituant à l\rquote audience MeD..., pour la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et celles de MeE..., substituant à l\rquote audience MeA..., pour la SCI Olimp ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 1. Considérant que le conseil communautaire de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a, suivant délibération du 30 mars 2011, d\rquote une part, approuvé la cession à la société Lauvige des parcelles sises sur la commune de Travaillan, au lieu-dit Les Martelières, cadastrées E n° 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684, appartenant à son domaine privé et, d\rquote autre part, a autorisé son président à signer avec cette société le compromis de vente ainsi que l\rquote acte de vente authentique y afférent ; que le compromis de vente entre la CCAOP et la société Lauvige a été signé le 15 avril 2011 ; qu\rquote à la suite de la demande du 2 mai 2011 du préfet de Vaucluse agissant dans le cadre du contrôle de légalité, le conseil communautaire a, par une délibération du 25 mai 2011, pris acte de la nouvelle estimation réalisée le 5 avril 2011 par les services de France Domaine, approuvé la vente de cet ensemble à la SCI Olimp selon les mêmes conditions et au même prix qu\rquote indiqués dans la délibération du 30 mars 2011 et autorisé le président de la CCAOP à signer l\rquote acte authentique de vente s\rquote y rapportant ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 2. Considérant que la société Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier relève appel du jugement n° 1101758 et n° 1101726 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu\rquote il a rejeté sa demande tendant à l\rquote annulation, d\rquote une part, de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 par laquelle le conseil de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a approuvé la cession à la société Lauvige de l\rquote unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 712 800 euros, et a autorisé son président à signer le compromis de vente ainsi que l\rquote acte authentique et, d\rquote autre part, de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 en ce que le conseil de la CCAOP a approuvé la cession à la SCI Olimp de l\rquote unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 750 000 euros, a approuvé la mise à disposition gratuite des services intercommunaux pendant trois ans d\rquote une partie du bien et a autorisé son président à signer l\rquote acte authentique de vente ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la régularité du jugement attaqué :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 3. Considérant, en premier lieu, que la société VTA affirme que le tribunal n\rquote a pas répondu au moyen tiré de l\rquote absence de note de synthèse ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal après avoir visé et cité l\rquote article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et souligné que \ldblquote  le droit d\rquote être informés de tout ce qui touche à ces affaires, dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat \ldblquote  a estimé que \ldblquote  cette lettre de convocation comportait l\rquote ordre du jour de la séance du conseil communautaire dont chaque point était développé par une note explicative de synthèse et qu\rquote il est attesté par le président de la CCAOP qu\rquote elle était accompagnée d\rquote un projet de délibération sur chacune des questions portée à l\rquote ordre du jour et des trois avis du service des Domaines sur la valeur des parcelles en cause, sans qu\rquote aucun élément ne soit davantage apporté de nature à établir l\rquote absence de ces documents \ldblquote  ; qu\rquote il en a conclu que les conseillers communautaires disposaient ainsi des informations suffisantes pour délibérer en connaissance de cause sur les questions qui leur étaient soumises ; qu\rquote ainsi le tribunal a expressément analysé ce moyen et y a répondu de manière suffisante ; que, par suite, la société VTA n\rquote est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d\rquote une omission à statuer ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 4. Considérant, en second lieu, qu\rquote un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n\rquote a d\rquote autre objet que d\rquote en faire prononcer l\rquote annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n\rquote ait statué, l\rquote acte attaqué est rapporté par l\rquote autorité compétente mais que cette décision de retrait est critiquée dans le délai du recours contentieux, le retrait ainsi opéré n\rquote a pas acquis un caractère définitif et il y a lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu\rquote en l\rquote espèce la société VTA qui soutient que les premiers juges auraient dû statuer sur les conclusions d\rquote annulation de la délibération du 30 mars 2011 doit être regardée comme estimant que ceux-ci ont prononcé à tort un non-lieu à statuer ; qu\rquote il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que la demande présentée par la société VTA et dirigée contre la délibération du 30 mars 2011 était devenue sans objet au motif qu\rquote il résultait du rejet des conclusions à fin d\rquote annulation de la délibération du 25 mai 2011, qu\rquote ils ont eux même prononcé, que le retrait opéré par celle-ci de la délibération du 30 mars 2011 avait acquis un caractère définitif ; que toutefois si la délibération du 25 mai 2011 a nécessairement eu pour effet de retirer celle du 30 mars 2011, dès lors qu\rquote elle approuve la conclusion d\rquote un contrat qui porte, pour l\rquote essentiel, sur le même objet que le contrat précédent, le retrait prononcé par la délibération du 25 mai 2011 n\rquote avait pas acquis un caractère définitif ; que, par ailleurs, la circonstance que le compromis de vente consécutif à la première délibération litigieuse ait été signé le 15 avril 2011 ne pouvait faire obstacle, eu égard à l\rquote accord généralisé des parties et notamment de l\rquote ancien cessionnaire, à l\rquote approbation de cette modification contractuelle ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la délibération n° 41 du 30 mars 2011 avaient conservé leur objet à la date où le tribunal a statué ; que le jugement attaqué n° 1101758 et 1101726 du 27 juin 2013 rendu par le tribunal administratif de Nîmes doit donc être annulé en tant qu\rquote il a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 5. Considérant qu\rquote il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l\rquote évocation sur les conclusions de la société requérante tendant à l\rquote annulation de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 et de statuer par l\rquote effet dévolutif de l\rquote appel sur ses conclusions tendant à l\rquote annulation de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la légalité de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 En ce qui concerne la légalité externe :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 6. Considérant, en premier lieu, qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale : \ldblquote  Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l\rquote ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s\rquote ils font le choix d\rquote une autre adresse \ldblquote  ; qu\rquote aux termes du premier alinéa de l\rquote article L. 2121-12 du même code : \ldblquote  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l\rquote ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) \ldblquote  ; qu\rquote il résulte de la lecture combinée des dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, telles que les communautés de communes, que le défaut d\rquote envoi de cette note entache d\rquote irrégularités les délibérations prises, à moins que les conseillers n\rquote aient été rendus destinataires, en même temps que de la convocation, de documents leur permettant de disposer d\rquote une information équivalente ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 7. Considérant, d\rquote une part, qu\rquote il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil communautaire à la séance du 25 mai 2011 leur a été adressée par voie postale par une simple lettre portant la date du 19 mai 2011, conformément aux dispositions susmentionnées ; que si la société VTA soutient que le délai de convocation n\rquote aurait pas été respecté, elle n\rquote assortit ses allégations d\rquote aucune justification et ne remet pas en cause ni le justificatif produit en date du 16 juin 2011, par le président du conseil communautaire qui atteste de l\rquote envoi des courriers au domicile des conseillers le jour même, soit le 19 mai 2011, ni la mention contenue dans le registre des délibérations qui indique que le conseil a été \ldblquote  régulièrement convoqué \ldblquote  ; que, par suite, la société VTA n\rquote est pas fondée à soutenir que les conseillers communautaires n\rquote ont pas été convoqués dans le délai de cinq jours ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 8. Considérant, d\rquote autre part, qu\rquote il ressort des pièces du dossier, du courrier du 25 mai 2011 et de l\rquote attestation du président du conseil communautaire en date du 16 juin 2011, que la convocation en vue du conseil communautaire du 25 mai 2011 était accompagnée en pièces jointes, de l\rquote ordre du jour qui rappelait les objectifs poursuivis et les principales lignes du projet relatif à l\rquote approbation de la vente d\rquote un bâtiment industriel sis à Travaillan, évoquant la délibération du 30 mars 2011 par laquelle le conseil communautaire avait autorisé son président à signer un compromis de vente avec la société Lauvige pour la cession des anciens établissements Monopanel, au prix de 712 800 euros, sur la base de l\rquote estimation de la valeur vénale du bien établie le 10 mars 2011 par les services de France Domaine qui l\rquote avaient alors évalué à la somme de 792 000 euros ainsi que la nécessité de délibérer à nouveau, expliquant notamment que cette estimation était erronée dès lors qu\rquote elle \ldblquote  ne comprenait que la partie \ldblquote  bâtiments \ldblquote  (hangar et bureaux) de l\rquote unité foncière, les services de France Domaine ayant fourni une nouvelle estimation complète le 5 avril 2011 pour un montant de 890 000 euros ; que l\rquote ordre du jour précisait que le futur acquéreur, la société Lauvige, a constitué une société civile immobilière pour acquérir cet ensemble immobilier ; qu\rquote enfin l\rquote ordre du jour rappelait les termes du contrat notamment en ce qui concerne le prix de vente de 750 000 euros et les diverses mises à disposition prévues ; qu\rquote ainsi, contrairement à ce que soutient la société VTA, l\rquote ensemble des informations ainsi délivrées aux membres du conseil communautaire étaient adéquats et donc suffisantes pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur l\rquote approbation de la cession du bien à la SCI et à autoriser le président à signer l\rquote acte authentique de vente devant notaire ; que, par suite, la société VTA n\rquote est pas fondée à soutenir que les conseillers communautaires n\rquote ont pas bénéficié d\rquote une information suffisante ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 9. Considérant, enfin, qu\rquote il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d\rquote aucun autre texte législatif ou réglementaire, que la convocation doit préciser que le projet de contrat, lequel n\rquote est pas relatif à un service public mais concerne une simple cession, est à la disposition des conseillers communautaires pour examen, préalablement à la séance du conseil communautaire à laquelle l\rquote affaire est évoquée ; qu\rquote il s\rquote ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 5211-37, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 10. Considérant, en deuxième lieu qu\rquote aux termes du deuxième alinéa de l\rquote article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : \ldblquote  Toute cession d\rquote immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l\rquote organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l\rquote avis de l\rquote autorité compétente de l\rquote Etat. Cet avis est réputé donné à l\rquote issue d\rquote un délai d\rquote un mois à compter de la saisine de cette autorité \ldblquote  ; qu\rquote il résulte de la lecture de ces dispositions que les conseillers communautaires doivent délibérer au vu de l\rquote avis de l\rquote autorité compétente de l\rquote Etat, laquelle est constituée en l\rquote espèce par France Domaine ; que la teneur de l\rquote avis du service France Domaine doit, préalablement à la séance du conseil communautaire durant laquelle la délibération relative à la décision de céder des immeubles ou des droits réels immobiliers doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse ou tout autre document équivalent joint à la convocation qui leur est adressée ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 11. Considérant, tout d\rquote abord, qu\rquote il ressort des pièces du dossier que France Domaine a émis un avis le 5 avril 2011 relatif à l\rquote évaluation de la cession des parcelles et de leur bâti cadastrées section E n° 582, 684, 683, 584, 418, 417 et 587 ; qu\rquote en indiquant que le prix de vente proposé l\rquote était compte tenu de l\rquote avis de ce service, précisant même que le prix de cession de l\rquote unité foncière était dans le premier avis de 792 000 euros et dans le second de 890 000 euros, l\rquote ordre du jour a informé les conseillers communautaires de la teneur de cet avis dont ils étaient par ailleurs à même de demander la communication ; qu\rquote au surplus, il ressort d\rquote une part, qu\rquote une attestation établie par le président de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence affirme que les convocations des élus étaient accompagnées des trois avis donnés successivement par France Domaine et, d\rquote autre part, de la délibération en litige que l\rquote avis d\rquote évaluation du bien par cette administration a été visé ; qu\rquote ainsi les membres du conseil communautaire ont été mis en mesure de connaître l\rquote estimation de la valeur du bien immeuble par ce service, conformément aux dispositions de l\rquote article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, avant de se prononcer sur la cession envisagée ; qu\rquote en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 12. Considérant, ensuite, que les dispositions susmentionnées n\rquote imposent pas que soient portées à la connaissance des conseillers les offres concurrentes d\rquote achat parvenues à la communauté de communes ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 13. Considérant, enfin, que la société VTA soutient qu\rquote il est demandé au conseil communautaire d\rquote autoriser le président à signer l\rquote acte authentique dans les mêmes conditions que lors de la délibération du conseil communautaire du 30 mars 2011, alors même que les conditions de la vente ne peuvent être similaires, dès lors que l\rquote on est en présence de cocontractants différents ; qu\rquote elle en conclut que l\rquote objet de la délibération en litige est de permettre une vente directe à la SCI Olimp, sans signature d\rquote un compromis de vente pourtant nécessaire pour la réalisation d\rquote une vente immobilière ; que, toutefois, il ne ressort pas de la lecture de la délibération en litige, en ce qu\rquote elle porte autorisation donnée au président de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de signer l\rquote acte authentique dans les mêmes conditions que lors de la précédente délibération, qu\rquote elle ait pour objet ou pour effet de permettre une vente directe à la SCI sans signature d\rquote un compromis de vente ; qu\rquote il convient, par ailleurs, de relever que la signature d\rquote un tel compromis, n\rquote est pas, en tout état de cause, un préalable obligatoire à la cession d\rquote immeubles à l\rquote initiative de collectivités territoriales, en l\rquote absence de disposition contraire, même s\rquote il demeure toujours possible ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 14. Considérant, en troisième lieu, qu\rquote aux termes de l\rquote article premier de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : \ldblquote  1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s\rquote appliquent. 2. a) Les \ldblquote  marchés publics \ldblquote  sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l\rquote exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive. b) Les \ldblquote  marchés publics de travaux \ldblquote  sont des marchés publics ayant pour objet soit l\rquote exécution, soit con jointement la conception et l\rquote exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l\rquote annexe I ou d\rquote un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d\rquote un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un \ldblquote  ouvrage \ldblquote  est le résultat d\rquote un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. (...). 3. La \ldblquote  concession de travaux publics \ldblquote  est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu\rquote un marché public de travaux, à l\rquote exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d\rquote exploiter l\rquote ouvrage, soit dans ce droit assorti d\rquote un prix. (...).\rdblquote  ; qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 1415-1 du code général des collectivités territoriales, qui met en oeuvre ces dispositions : \ldblquote  Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l\rquote objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d\rquote exploiter l\rquote ouvrage, soit dans ce droit assorti d\rquote un prix \ldblquote  ; que, par suite, une communauté de communes qui entend vendre un bien qui fait partie de son domaine privé est libre de choisir la modalité de la vente et la personne à laquelle elle le vendra ; qu\rquote aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation de procéder à des mesures de publicité ou de mise en concurrence préalable, y compris lorsque cette cession comprend en contrepartie une mise à disposition d\rquote une partie des locaux aménagés de façon à permettre l\rquote installation de services administratifs ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 15. Considérant que la société VTA n\rquote est pas fondée à soutenir que la vente du bien aurait dû être précédée de mesures de publicité ou de mise en concurrence, dès lors que celle-ci ne comprenait pas de travaux de construction mais seulement une cession d\rquote immeuble assortie de contreparties accessoires consistant en une mise à disposition à titre gratuit pour une durée de trois ans, d\rquote une partie des bâtiments pour les services techniques de l\rquote administration ; qu\rquote ainsi, en tout état de cause, l\rquote absence de mise en concurrence n\rquote est pas de nature à l\rquote entacher d\rquote illégalité ; qu\rquote il s\rquote ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des règles de mise en concurrence applicables aux marchés publics de travaux, aux concessions de travaux et aux concessions d\rquote aménagement ou résultant des principes généraux de la commande publique sont inopérants ; qu\rquote au surplus comme l\rquote ont relevé les premiers juges, il résulte de la lecture du compte rendu du conseil communautaire du 27 avril 2011 qu\rquote à été lu le courrier adressé par la société VTA contestant le choix des élus de vendre le bien composé des anciens établissements Monopanel à la société Lauvige, le président ayant expliqué que l\rquote offre d\rquote achat lui est parvenue après que le conseil communautaire l\rquote ait autorisé à signer le premier compromis avec la société Lauvige ; qu\rquote ainsi les membres du conseil de communauté ont été mis en mesure de connaître cette nouvelle offre avant de se prononcer sur la cession approuvée par la délibération du 25 mai 2011 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 En ce qui concerne la légalité interne :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 16. Considérant, en premier lieu, qu\rquote aux termes de l\rquote article 1589 du code civil \ldblquote  la promesse de vente vaut vente, lorsqu\rquote il y a consentement réciproque ses deux parties sur la chose et sur le prix (...) \ldblquote  ; que si les dispositions du code civil peuvent servir de critères d\rquote appréciation des conditions dans lesquelles se nouent des promesses de vente, synallagmatiques ou unilatérales, elles ne peuvent constituer des critères de légalité des actes détachables des contrats de cession privés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l\rquote article 1589 du code civil doit être écarté ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 17. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l\rquote ont retenu à bon droit les premiers juges la circonstance que le compromis de vente, signé entre la CCAOP et la société Lauvige préalablement à la délibération contestée, n\rquote ait pas été résolu est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 18. Considérant, en troisième lieu, qu\rquote une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d\rquote intérêt privé sauf lorsque la cession est justifiée par des motifs d\rquote intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 19. Considérant que la société appelante soutient que la délibération est entachée d\rquote une première erreur manifeste d\rquote appréciation au regard de l\rquote insuffisance du prix de cession, arguant que le prix retenu dans la délibération du 25 mai 2011 est inférieur de 20 % à l\rquote estimation de France Domaine et que l\rquote évaluation de la location gratuite a doublé par rapport à celle du 30 mars 2011 sans qu\rquote il en soit justifié ; qu\rquote il ressort des pièces du dossier que le prix de 750 000 euros auquel le conseil communautaire a, par délibération en date du 25 mai 2011, décidé de céder à la société Olimp les parcelles cadastrées section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 partiellement bâties est inférieur de 140 000 euros au montant de l\rquote estimation formulée par le service des domaines fixée à la somme de 890 000 euros ; que la différence entre le prix de cession de l\rquote ensemble immobilier et l\rquote évaluation du service des domaines trouve sa raison d\rquote être dans la mise à disposition à titre gratuit pendant trois ans des espaces extérieurs aux stationnements, lesquels n\rquote ont pas fait l\rquote objet d\rquote une estimation financière et d\rquote une surface de 1 237 m2 de hangar pour les services techniques intercommunaux, laquelle a été estimée par France Domaine à la somme de 178 128 euros ; qu\rquote ainsi, cette cession comporte une contrepartie suffisante pour justifier en l\rquote espèce la réduction de prix accordée à la société Olimp ; que le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d\rquote une erreur manifeste d\rquote appréciation dans la fixation du prix de vente doit être écarté ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 20. Considérant, en quatrième lieu, qu\rquote ainsi qu\rquote il a été dit ci-dessus aucune règle, ni aucun principe, n\rquote impose aux collectivités de céder leur domaine privé au mieux-offrant ; que la société appelante soutient que la délibération litigieuse est entachée d\rquote une seconde erreur manifeste d\rquote appréciation au regard de l\rquote absence de prise en compte des avantages de l\rquote offre qu\rquote elle a faite au regard de l\rquote objectif allégué de développement économique ; que la société appelante, qui se borne à évoquer le coût de l\rquote opération au regard de l\rquote intérêt de l\rquote opération, comparativement à la location d\rquote autres terrains, le montant à régler pour le déménagement des services techniques et pour les aménagements à réaliser et la majoration des intérêts du prêt d\rquote acquisition, n\rquote établit ni même n\rquote allègue que ce projet de cession serait manifestement disproportionné au regard des possibilités financières de la communauté de communes ; que les inconvénients allégués de l\rquote opération, qui se limitent aux coûts à régler pour l\rquote emménagement des services techniques sur trois ans, au demeurant non étayés, n\rquote apparaissent pas excessifs eu égard à l\rquote intérêt qu\rquote elle présente et ne sont donc pas de nature à lui retirer son caractère d\rquote intérêt général ; que, par suite, ce second moyen tiré de l\rquote erreur manifeste d\rquote appréciation doit être écarté ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 21. Considérant, en cinquième lieu, qu\rquote en l\rquote absence de l\rquote existence d\rquote un faible prix de vente ainsi que l\rquote allègue à tort la société appelante, l\rquote acte attaqué n\rquote a pas pour objet ou pour effet, en tout état de cause, de placer un prestataire privé en situation privilégiée sur un marché concurrentiel ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 22. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la circonstance que le projet de cession approuvé par la délibération en cause satisfait les intérêts de la société Olimp ne suffit pas à établir que ce projet ne serait pas conforme à l\rquote intérêt général, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette cession de parcelles, permet, d\rquote une part, à une société composée de plusieurs autres, spécialisées dans le conditionnement, le stockage et le transport du vin, laquelle constitue une activité de premier plan dans cette région et, d\rquote autre part, à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence de bénéficier d\rquote une mise à disposition gratuite de locaux, pour un prix de vente globalement conforme à la valeur vénale estimée par le service des domaines ; que la requérante ne démontre pas non plus que la cession aurait été approuvée par le conseil de la CCAOP à d\rquote autres fins que celle de favoriser le développement économique de son territoire par la vente de ces parcelles ; qu\rquote enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l\rquote opération avait pour but la constitution d\rquote une réserve foncière au profit d\rquote une personne privée, soit la société Olimp ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d\rquote un détournement de pouvoir ne peut être accueilli ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 23. Considérant qu\rquote il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n\rquote est pas fondée à soutenir que c\rquote est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l\rquote annulation de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la légalité de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 24. Considérant, ainsi qu\rquote il a été dit au point 4, que la délibération du 25 mai 2011 doit être regardée comme retirant implicitement mais nécessairement la décision du 30 mars 2011 susvisée et ce nonobstant les circonstances qu\rquote elle comprend une augmentation de la superficie de 7m2, un prix de vente supérieur, 750 000 euros au lieu de 712 800 euros, et un cocontractant différent ; qu\rquote il résulte du rejet, prononcé par le présent arrêt, des conclusions à fin d\rquote annulation de la décision du 25 mai 2011 que le retrait de la décision du 30 mars 2011 opéré par celle-ci a acquis un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions à fin d\rquote annulation de la décision du 30 mars 2011 sont devenues, en cause d\rquote appel, sans objet ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur les conclusions à fin d\rquote injonction :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 25. Considérant que le présent arrêt, qui constate un non-lieu à statuer sur la décision en litige du 30 mars 2011 et rejette les conclusions tendant à l\rquote annulation de la décision litigieuse du 25 mai 2011, n\rquote implique aucune mesure particulière d\rquote exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d\rquote injonction présentées par la SAS SVT ne peuvent être accueillies ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 26. Considérant qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative : \ldblquote  Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l\rquote autre partie la somme qu\rquote il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l\rquote équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d\rquote office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu\rquote il n\rquote y a pas lieu à cette condamnation. \ldblquote  ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 27. Considérant que les termes de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, qui n\rquote est pas pour l\rquote essentiel la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l\rquote instance par la société requérante et non compris dans les dépens ; qu\rquote il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société VTA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés, d\rquote une part, par la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et, d\rquote autre part, par la SCI Olimp et non compris dans les dépens ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 D E C I D E :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 1er : Le jugement n° 1101758 et 1101726 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu\rquote il a rejeté la demande de la Société Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier tendant à l\rquote annulation de la délibération n° 41 du 30 mars 2011 par laquelle le conseil de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) a approuvé la cession à la société Lauvige de l\rquote unité foncière cadastrée section E 417, 418, 582, 584, 587, 683 et 684 sise à Travaillan au prix de 712 800 euros, et a autorisé son président à signer le compromis de vente ainsi que l\rquote acte authentique.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 2 : Il n\rquote y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l\rquote encontre de la délibération n° 41 du 30 mars 2011, présentée par la Société Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 3 : La requête de la Société Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier dirigée à l\rquote encontre du jugement n° 1101758 et 1101726 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu\rquote il a rejeté les conclusions d\rquote annulation de la délibération n° 55 du 25 mai 2011 est rejetée.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 4 : La Société Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative, d\rquote une part, à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et, d\rquote autre part, à la SCI Olimp. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Vauclusienne de Transformation de l\rquote Acier, à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et à la société civile immobilière Olimp.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Délibéré après l\rquote audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - M. Bocquet, président de chambre,}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - M. Pocheron, président-assesseur, }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - M. Pecchioli, premier conseiller.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Lu en audience publique, le 26 juin 2015.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \rquote \rquote }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 2}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 N° 13MA03615 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 Abstrats : }{\fs24 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }\sect }