{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforCreatedThisOn}\proptype30 {\staticval Thu Sep 22 13:03:17 CEST 2016}{\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.2rc1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 monospace}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1133 \margb1133 \margl1133 \margr1133 \sectd {\qr {\fs24 Le : 22/09/2016}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Conseil d\rquote État}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 N° 370223}{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 ECLI:FR:CESSR:2015:370223.20150410}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Mentionné dans les tables du recueil Lebon}\par }{{ }\par }{\qr {}{\b \fs24 8ème / 3ème SSR}{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. Mathieu Herondart, rapporteur}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. Benoît Bohnert, rapporteur public}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat(s)}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 lecture du vendredi 10 avril 2015}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu la procédure suivante :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 M. A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d\rquote annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Levallois-Perret du 30 juin 2008 autorisant la vente d\rquote un immeuble appartenant à la commune. Par un jugement n° 0808703 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Par un arrêt n° 11VE02279 du 28 mars 2013, la cour administrative d\rquote appel de Versailles a rejeté l\rquote appel formé contre ce jugement par la commune de Levallois-Perret.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d\rquote Etat, la commune de Levallois-Perret demande au Conseil d\rquote Etat :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 1°) d\rquote annuler cet arrêt ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 2°) réglant l\rquote affaire au fond, de faire droit à son appel ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l\rquote aide juridique mentionnée à l\rquote article R. 761-1 du même code.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu les autres pièces du dossier ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Vu : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le traité instituant la Communauté européenne ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le code général des collectivités territoriales ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le code de justice administrative ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Après avoir entendu en séance publique :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Levallois-Perret et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A...;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 1. Considérant qu\rquote il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération adoptée le 24 mars 2003, le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a autorisé son maire à céder un immeuble de six étages faisant partie du domaine privé de la commune ; que cette délibération indiquait que le prix de cession retenu serait de 3 860 000 euros, fixé par référence à un avis émis par le service des domaines le 5 août 2002 ; que la vente a été signée à ce prix par acte notarié le 28 décembre 2006 ; que, par un jugement du 18 avril 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 24 mars 2003 au motif que l\rquote avis du service des domaines n\rquote avait pas été transmis aux conseillers municipaux avant la délibération ; que, par une nouvelle délibération du 30 juin 2008, le conseil municipal, auquel avait été communiqué l\rquote avis du service des domaines du 5 août 2002, a de nouveau autorisé, dans les mêmes conditions, la vente conclue le 28 décembre 2006 ; que, par un jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 30 juin 2008 au motif qu\rquote un nouvel avis aurait dû être sollicité du service des domaines ; que la commune de Levallois-Perret se pourvoit en cassation contre l\rquote arrêt du 28 mars 2013 par lequel la cour administrative d\rquote appel de Versailles a rejeté son appel ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 2. Considérant qu\rquote à la suite de l\rquote annulation, par le juge de l\rquote excès de pouvoir, de l\rquote acte détachable de la passation d\rquote un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l\rquote illégalité affectant cet acte ; que, s\rquote il s\rquote agit notamment d\rquote un vice de forme ou de procédure propre à l\rquote acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l\rquote annulation sur le contrat lui-même ; qu\rquote elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d\rquote annulation, un nouvel acte d\rquote approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l\rquote acte annulé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 3. Considérant qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : \ldblquote  Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) Toute cession d\rquote immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l\rquote avis de l\rquote autorité compétente de l\rquote Etat. Cet avis est réputé donné à l\rquote issue d\rquote un délai d\rquote un mois à compter de la saisine de ce service \ldblquote  ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 4. Considérant qu\rquote il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que l\rquote avis rendu le 5 août 2002 par le service des domaines, pour une durée d\rquote un an, était valable lors de la délibération annulée du 24 mars 2003 ; que, par suite, en jugeant que la délibération du 30 juin 2008, dont l\rquote objet était de régulariser, non la décision du maire de signer le contrat le 28 décembre 2006 mais la délibération du 24 mars 2003, adoptée sans que cet avis ait été régulièrement transmis aux membres du conseil municipal, était illégale en l\rquote absence d\rquote un nouvel avis du service des domaines portant sur la vente à la date à laquelle elle a été conclue, alors qu\rquote ils avaient délibéré à nouveau en 2008 en disposant de l\rquote avis du service des domaines en vigueur à la date de la première délibération, la cour a commis une erreur de droit ; que la commune de Levallois-Perret est, par suite et sans qu\rquote il soit besoin d\rquote examiner l\rquote autre moyen du pourvoi, fondée à demander l\rquote annulation de l\rquote arrêt qu\rquote elle attaque ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 5. Considérant qu\rquote il y a lieu, dans les circonstances de l\rquote espèce, de régler l\rquote affaire au fond en application de l\rquote article L. 821-2 du code de justice administrative ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 6. Considérant qu\rquote il résulte de ce qui vient d\rquote être dit que c\rquote est à tort que, pour annuler la délibération du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Versailles s\rquote est fondé sur ce que l\rquote avis du 5 août 2002 ne pouvait plus, à la date de la délibération contestée, tenir valablement lieu de celui exigé par les dispositions précitées de l\rquote article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 7. Considérant, toutefois, qu\rquote il appartient au Conseil d\rquote Etat, saisi de l\rquote ensemble du litige par l\rquote effet dévolutif de l\rquote appel, d\rquote examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et la cour administrative d\rquote appel ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 8. Considérant qu\rquote il n\rquote est pas contesté que M. A...avait la qualité de contribuable de la commune de Levallois-Perret ; qu\rquote il justifie, par suite, d\rquote un intérêt à agir contre une délibération qui concerne la gestion du patrimoine de la commune et affecterait les ressources communales en cas de sous-estimation du prix de vente retenue ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la légalité externe de la délibération :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 9. Considérant, en premier lieu, qu\rquote il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que l\rquote avis du service des domaines n\rquote était valable que pour une durée de six mois, expirée à la date de la délibération du 24 mars 2003 que la délibération attaquée avait pour objet de régulariser, manque en fait ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 10. Considérant, en deuxième lieu, qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : \ldblquote  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l\rquote ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d\rquote urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l\rquote ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l\rquote urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l\rquote ordre du jour d\rquote une séance ultérieure. \ldblquote  ; qu\rquote aux termes de l\rquote article L. 2121-13 du même code : \ldblquote  Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d\rquote être informé des affaires de la commune qui font l\rquote objet d\rquote une délibération \ldblquote  ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 11. Considérant qu\rquote il ressort des pièces du dossier qu\rquote une note a été adressée aux membres du conseil municipal, expliquant l\rquote objet de la nouvelle délibération et mentionnant notamment l\rquote annulation contentieuse de la première délibération du 24 mars 2003 ; que le moyen tiré de ce que le motif de la régularisation demandée aurait été dissimulé doit, en conséquence, être écarté ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 12. Considérant, en troisième lieu, qu\rquote aucune disposition législative ou réglementaire n\rquote imposait à la commune de faire précéder la vente de l\rquote immeuble d\rquote une mise en concurrence préalable ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Sur la légalité interne de la délibération :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 13. Considérant, en premier lieu, qu\rquote il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix de vente évalué par le service des domaines dans son avis du 5 août 2002 et retenu par la délibération du 24 mars 2003 ait été inférieur à la valeur du marché ; que la circonstance que les prix immobiliers auraient fortement augmenté dans la commune de Levallois-Perret entre 2002 et 2008 est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée qui, ainsi qu\rquote il a été dit, n\rquote avait pas d\rquote autre objet, ni d\rquote autre effet, que de régulariser rétroactivement la délibération du 24 mars 2003 ; que, par voie de conséquence, M. A...n\rquote est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, compte tenu de la sous-évaluation de l\rquote immeuble, la délibération attaquée aurait constitué une aide à une entreprise au sens des articles 87 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 14. Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n\rquote est pas établi ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 15. Considérant qu\rquote il résulte de tout ce qui précède que la commune de Levallois-Perret est fondée à soutenir que c\rquote est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 30 juin 2008 ; que les dispositions de l\rquote article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu\rquote une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Levallois-Perret qui n\rquote est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu\rquote il n\rquote y a pas lieu, dans les circonstances de l\rquote espèce, de faire droit aux conclusions qu\rquote elle présente sur le fondement des mêmes dispositions et de celles de l\rquote article R. 761-1 du même code ; }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 D E C I D E :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 --------------}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 1er : L\rquote arrêt de la cour administrative d\rquote appel de Versailles du 28 mars 2013 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 avril 2011 sont annulés.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d\rquote Etat au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Levallois-Perret est rejeté.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Levallois-Perret et à M. B... A....}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 Abstrats : }{\fs24 01-08-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. RÉTROACTIVITÉ. RÉTROACTIVITÉ LÉGALE. - 1) CONSÉQUENCES À TIRER PAR L\rquote ADMINISTRATION DE L\rquote ANNULATION, PAR LE JUGE DE L\rquote EXCÈS DE POUVOIR, DE L\rquote ACTE AUTORISANT LA PASSATION D\rquote UN CONTRAT - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION - EXISTENCE, EN CAS DE VICE PROPRE À L\rquote ACTE DÉTACHABLE ET AFFECTANT LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LA PERSONNE PUBLIQUE A DONNÉ SON CONSENTEMENT - POSSIBILITÉ QUE L\rquote ACTE PROCÉDANT À LA RÉGULARISATION AIT UN EFFET RÉTROACTIF - EXISTENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - DÉLIBÉRATION AUTORISANT UN MAIRE À CÉDER UN IMMEUBLE FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE ANNULÉE AU MOTIF QUE L\rquote AVIS DU SERVICE DES DOMAINES N\rquote AVAIT PAS ÉTÉ RÉGULIÈREMENT TRANSMIS AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX - NÉCESSITÉ D\rquote UN NOUVEL AVIS DU SERVICE DES DOMAINES POUR RÉGULARISER - ABSENCE. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 39-02-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. APPROBATION. - 1) CONSÉQUENCES À TIRER PAR L\rquote ADMINISTRATION DE L\rquote ANNULATION, PAR LE JUGE DE L\rquote EXCÈS DE POUVOIR, DE L\rquote ACTE AUTORISANT LA PASSATION D\rquote UN CONTRAT - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION - EXISTENCE, EN CAS DE VICE PROPRE À L\rquote ACTE DÉTACHABLE ET AFFECTANT LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LA PERSONNE PUBLIQUE A DONNÉ SON CONSENTEMENT - POSSIBILITÉ QUE L\rquote ACTE PROCÉDANT À LA RÉGULARISATION AIT UN EFFET RÉTROACTIF - EXISTENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - DÉLIBÉRATION AUTORISANT UN MAIRE À CÉDER UN IMMEUBLE FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE ANNULÉE AU MOTIF QUE L\rquote AVIS DU SERVICE DES DOMAINES N\rquote AVAIT PAS ÉTÉ RÉGULIÈREMENT TRANSMIS AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX - NÉCESSITÉ D\rquote UN NOUVEL AVIS DU SERVICE DES DOMAINES POUR RÉGULARISER - ABSENCE. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 54-06-07 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - 1) CONSÉQUENCES À TIRER PAR L\rquote ADMINISTRATION DE L\rquote ANNULATION, PAR LE JUGE DE L\rquote EXCÈS DE POUVOIR, DE L\rquote ACTE AUTORISANT LA PASSATION D\rquote UN CONTRAT - POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION - EXISTENCE, EN CAS DE VICE PROPRE À L\rquote ACTE DÉTACHABLE ET AFFECTANT LES MODALITÉS SELON LESQUELLES LA PERSONNE PUBLIQUE A DONNÉ SON CONSENTEMENT - POSSIBILITÉ QUE L\rquote ACTE PROCÉDANT À LA RÉGULARISATION AIT UN EFFET RÉTROACTIF - EXISTENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - DÉLIBÉRATION AUTORISANT UN MAIRE À CÉDER UN IMMEUBLE FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE ANNULÉE AU MOTIF QUE L\rquote AVIS DU SERVICE DES DOMAINES N\rquote AVAIT PAS ÉTÉ RÉGULIÈREMENT TRANSMIS AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX - NÉCESSITÉ D\rquote UN NOUVEL AVIS DU SERVICE DES DOMAINES POUR RÉGULARISER - ABSENCE. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {}{\b \fs24 Résumé : }{\fs24 01-08-02-01 1) A la suite de l\rquote annulation, par le juge de l\rquote excès de pouvoir, de l\rquote acte détachable de la passation d\rquote un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l\rquote illégalité affectant cet acte. S\rquote il s\rquote agit notamment d\rquote un vice de forme ou de procédure propre à l\rquote acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l\rquote annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d\rquote annulation, un nouvel acte d\rquote approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l\rquote acte annulé.,,,2) En l\rquote espèce, délibération d\rquote un conseil municipal autorisant le maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l\rquote avis du service des domaines n\rquote avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux avant la délibération. Nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal, auquel avait été communiqué l\rquote avis initial du service des domaines, a de nouveau autorisé, dans les mêmes conditions, la vente. La nouvelle délibération, dont l\rquote objet est de régulariser la délibération annulée, n\rquote est pas illégale au motif qu\rquote un nouvel avis, portant sur la vente à la date à laquelle elle a été conclue, aurait dû être sollicité du service des domaines, dès lors que l\rquote avis initial du service des domaines était valable lors de la délibération annulée et que le conseil municipal a disposé de cet avis, en vigueur à la date de la première délibération, préalablement à l\rquote adoption de la nouvelle délibération.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 39-02-03 1) A la suite de l\rquote annulation, par le juge de l\rquote excès de pouvoir, de l\rquote acte détachable de la passation d\rquote un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l\rquote illégalité affectant cet acte. S\rquote il s\rquote agit notamment d\rquote un vice de forme ou de procédure propre à l\rquote acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l\rquote annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d\rquote annulation, un nouvel acte d\rquote approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l\rquote acte annulé.,,,2) En l\rquote espèce, délibération d\rquote un conseil municipal autorisant le maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l\rquote avis du service des domaines n\rquote avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux avant la délibération. Nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal, auquel avait été communiqué l\rquote avis initial du service des domaines, a de nouveau autorisé, dans les mêmes conditions, la vente. La nouvelle délibération, dont l\rquote objet est de régulariser la délibération annulée, n\rquote est pas illégale au motif qu\rquote un nouvel avis, portant sur la vente à la date à laquelle elle a été conclue, aurait dû être sollicité du service des domaines, dès lors que l\rquote avis initial du service des domaines était valable lors de la délibération annulée et que le conseil municipal a disposé de cet avis, en vigueur à la date de la première délibération, préalablement à l\rquote adoption de la nouvelle délibération.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 54-06-07 1) A la suite de l\rquote annulation, par le juge de l\rquote excès de pouvoir, de l\rquote acte détachable de la passation d\rquote un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l\rquote illégalité affectant cet acte. S\rquote il s\rquote agit notamment d\rquote un vice de forme ou de procédure propre à l\rquote acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l\rquote annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d\rquote annulation, un nouvel acte d\rquote approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l\rquote acte annulé.,,,2) En l\rquote espèce, délibération d\rquote un conseil municipal autorisant le maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l\rquote avis du service des domaines n\rquote avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux avant la délibération. Nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal, auquel avait été communiqué l\rquote avis initial du service des domaines, a de nouveau autorisé, dans les mêmes conditions, la vente. La nouvelle délibération, dont l\rquote objet est de régulariser la délibération annulée, n\rquote est pas illégale au motif qu\rquote un nouvel avis, portant sur la vente à la date à laquelle elle a été conclue, aurait dû être sollicité du service des domaines, dès lors que l\rquote avis initial du service des domaines était valable lors de la délibération annulée et que le conseil municipal a disposé de cet avis, en vigueur à la date de la première délibération, préalablement à l\rquote adoption de la nouvelle délibération.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 [RJ1] Cf. CE, 8 juin 2011, Commune de Divonne-les-Bains, n° 327515, p. 278. }\par }\sect }