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Séance 4. L'expropriation pour cause d'utilité publique

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Commentaire de deux ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat

  • CE, ord 17 juin 2022, n°463341
  • CE, ord 25 août 2022, n° 466421

Les deux ordonnances ont fait l'objet de deux commentaires distincts par René Hostiou à la Revue Droit immobilier (Editions Dalloz)

Présentation de l’affaire

Dans l'affaire à l'origine des deux ordonnances du juge des référés du Conseil d'État que vous avez à commenter, des travaux de réalisation d'une ZAC avaient été déclarés d'utilité publique par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 février 2017.

Le même jour, ledit préfet avait déclaré cessibles deux parcelles appartenant à la société civile immobilière Les marchés méditerranéens, au bénéfice de l'établissement public Euroméditerranée.

Les parcelles en question ont fait l'objet d'une ordonnance d'< expropriation > le 30 juin 2017 et l'indemnité, fixée en juin 2018, a été payée en décembre 2018.

La SCI Les marchés méditerranéens a exercé un recours en annulation contre l'arrêté de cessibilité, rejeté en 2019 (TA, 18 oct. 2019, n° 1703942).

 En appel, la cour administrative d'appel de Marseille a cependant, le 22 février 2022, annulé l'arrêté de cessibilité, par la voie de l'exception, après qu'avait été produit un nouvel avis de l'autorité environnementale – laquelle doit bénéficier d'une autonomie par rapport à l'auteur de la DUP -  consécutivement à un supplément d'instruction ordonné par ladite cour (CAA Marseille, 8 déc. 2020, n° 19MA05604, SCI Les marchés méditerranéens, AJDA 2021. 853, chron. P. Angéniol).

·        La cour administrative d'appel de Marseille a jugé le 22 février 2022 que « ce nouvel avis, compte tenu de ses conditions d'élaboration, ne saurait être comparé avec l'avis entaché d'irrégularité. Ainsi, cette irrégularité doit être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la déclaration d'utilité publique et à priver les intéressés d'une garantie » (CAA Marseille, 22 févr. 2022, n° 19MA05604). Alors que le ministre faisait valoir que ce vice de procédure était susceptible de faire l'objet d'une régularisation, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé « qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'il appartiendrait au juge en charge du contrôle de la cessibilité de parcelles dont l'< expropriation > a été déclarée d'utilité publique de rechercher si une régularisation appropriée d'un vice entachant la DUP est possible » (CAA Marseille, 22 févr. 2022, préc.).

 Sur la base de l'article L. 223-2 du code de l'< expropriation > pour cause d'utilité publique, la SCI  Les marchés méditerranéens a ensuite saisi le juge de l'< expropriation > pour faire constater le défaut de base légale de l'ordonnance de l'< expropriation > - le constat par la voie de l'exception de l'illégalité de la DUP ayant les mêmes conséquences que l'annulation de la DUP  - et, par suite, obtenir la restitution de son ancien bien.

Moins d'une semaine avant l'annulation par la cour administrative d'appel de Marseille de l'arrêté de cessibilité, l'établissement public d'aménagement avait toutefois ordonné des travaux de démolition de bâtiments sis sur les parcelles expropriées. La SCI précitée a dès lors saisi d'une requête en référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) le tribunal administratif de Marseille, lequel a, le 29 mars 2022, ordonné l'interruption desdits travaux engagés, « jusqu'à ce que le juge de l'< expropriation > se soit prononcé ou, le cas échéant, si celui-ci était pris avant, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté de cessibilité ». C'est dans ce contexte factuel et procédural que doivent être analysées les deux ordonnances ici commentées.

Dossier bibliographique 

  1. CE, 6 déc. 2017, n° 400559, Association France Nature Environnement, Lebon400559 ; AJDA 2017. 2437
  2. CAA Marseille, 8 déc. 2020, n° 19MA05604, SCI Les marchés méditerranéens, AJDA 2021. 853, chron. P. Angéniol
  3. Aix-en-Provence, 23 juill. 2009, n° 07/00022, Département du Var ; Civ. 3e, 7 juin 2011, n° 10-21.141, AJDI 2011. 638 ; ibid. 2012. 93, chron. S. Gilbert ; RDI 2011. 440, obs. R. Hostiou
  4. CE, 9 juill. 2021, n° 437634, Grabels (Cne), Lebon ; AJDA 2021. 1471 ; AJDI 2022. 425, chron. S. Gilbert ; RDI 2021. 537, obs. R. Hostiou ; RFDA 2021. 932, concl. S. Roussel ; RTD eur. 2022. 286, obs. L. de Fournoux) 
  5. (CE, 21 juill. 2022, n° 437634, Grabels (Cne), Lebon ; AJDA 2022. 1533 ; RDI 2022. 574, obs. R. Hostiou ; AJCT 2023. 63, obs. J. Béal-Long ; RFDA 2022. 840, concl. P. Ranquet

    • CE, ord 17 juin 2022 SCI Les marchés méditerranéens 463341.pdf CE, ord 17 juin 2022 SCI Les marchés méditerranéens 463341.pdf
    • CE, ord 25 aout 2022 EPA Euroméditerrranée 466421.pdf CE, ord 25 aout 2022 EPA Euroméditerrranée 466421.pdf
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