Résumé de section






  • Droit des propriétés publiques  

    L’intitulé du Cours proposé en M1 reprend celui que le législateur a retenu en 2006 quand il a adopté le Code général de la propriété des personnes publique (CG3P) à la place de l’ancien code du domaine de l’Etat

    L’évolution du vocabulaire est significative

    D’un point de vue théorique, la notion de propriété est associée à celle de patrimoine

    Le CG3P vient souligner, qu’à l’image des particuliers ou des entreprises, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un patrimoine destiné à leur permettre de fonctionner, de remplir les missions qui leur sont attribuées.

    D’un point de vue économique, ce patrimoine est considérable.     Ces biens ont des formes juridiques variés : le patrimoine des personnes publiques est composé à l’image de celui des personnes privées de biens incorporels (droits extrapatrimoniaux ou droits réels), biens corporels (objets matériels) immeubles et meubles.         Il est tellement vaste que l’Etat a parfois du mal à recenser l’ensemble de ces biens.

    Des règles juridiques spécifiques s'appliquent traditionnellement à l’ensemble ces biens que l’on désigne traditionnellement sous le terme de « domaine ».

    Ces règles relèvent dans une large mesure du droit administratif et le terme « domaine » tendait historiquement à insister sur les particularités du régime juridique applicables aux biens des personnes publiques par opposition au droit civil des biens.

    ·        En effet l’idée de domaine traduisait l’idée que l’Etat exerce sur les biens dont il dispose  un rapport de domination  (du latin dominium qui signifie  pouvoir / autorité) distinct du rapport de propriété défini par la code civil (propriétas qui est propre à chacun, rapport d’appartenance)

    •           L’expression « domaine » permet ainsi d’insister sur les caractéristiques particulières de celui à qui exerce le pouvoir sur la chose. En droit français, elle est ainsi liée à l’idée de Puissance publique. Dans l’Ancien droit, on parlait du « domaine de la Couronne.
    •           A l’inverse le mot propriété que l’on retrouve dans le code civil  formé à partir du latin pro-prietas, ce qui est propre, insiste plutôt sur le rapport à la chose possédée. Le propriétaire c’est celui qui possède de manière exclusive sans partage.


    ·        Longtemps, ces deux termes se sont opposés : le droit civil a fait de la propriété une situation subjective, un droit tandis que le droit public a fait de la domanialité un pouvoir soumis à des règles propres de droit public

    ·        Le CG3P tend à concilier ces deux approches.

    Le cours dispensé à Bordeaux en Master a pour objet d’exposer l'ensemble de ces règles juridiques, leur conception, leur évolution et transformations contemporaines

    Son introduction implique d’apporter deux types de précisions

    1. L’intitulé du cours

    ·        L’intitulé choisi diffère  de nombre de manuels qui sont eux intitulés « Droit administratif des biens  

     Ce choix éditorial est classique.   Mais le terme est impropre. 

    En effet, le droit administratif des biens devrait concerner aussi toutes les interventions administratives à l'égard de la propriété privée, c'est à dire l'ensemble des règles de droit public applicables aux meubles et aux immeubles.   Il incluerait alors toutes les règles par lesquelles la puissance publique limite au nom de l'intérêt général la propriété privé : il faudrait donc examiner à la fois le droit de la construction, le droit de l'urbanisme, la législation sur les monuments historiques et certains aspect de l'aménagement du territoire et même de droit forestier

    Insister sur la notion de « propriétés publiques », comme le fait également le codificateur, permet de rendre compte des évolutions du droit administratif des biens : à la fois du renforcement des garanties constitutionnelles et conventionnelles attachées à la propriété mais aussi du mouvement de valorisation économique des propriétés publiques qui entraine des rapports de plus en plus complexes entre les intérêts publics et les intérêts économiques y compris sur le domaine public

     

    2. Le contenu du cours

    Il  diffère du périmètre du CG3P pour englober la question de l’expropriation et celle des travaux publics.

    Ces différents éléments ne présentent pas d’unité conceptuelle

    Soit que le droit de l’expropriation repose sur une codification spécifique (Le code de l'expropriation) destinée d’abord à protéger les droits des personnes expropriées alors même qu’elle est un mode parmi d’autres d’acquisitions des propriétés publiques, qui connait d’autres modes d’acquisitions forcées.

    Soit que le droit des travaux soulève des questions propres sans rapport avec la question de la propriété même si les travaux sont un mode de constitution du patrimoine public.

    Ils présentent cependant une réelle unité pratique qui justifie que l’on traite ensemble, comme c’est de tradition dans les facultés de droit, au titre des moyens matériels offerts à l’administration pour mettre en œuvre ses missions




    


    •  Examen Blanc Samedi 16 novembre 2024

      13 h 30 -17 h 30

      Devoir à remettre à votre chargé de travaux dirigés 

      Consultation juridique

      La Ville de Nouillorc a attribué la gestion du Parc central, vaste espace boisé aménagé en centre-ville à la Société Manhattan. Le parc est ouvert au public qui s'y livre librement à de nombreuses activités sportives pour lesquelles le parc a été spécialement aménagé

      La société Manhattan  entertainment a confié par contrat l'exploitation d'un point de restauration et d'une boutique de souvenirs à l'entreprise Shop, Chickens& Biscuits. 

      1. La société du Green Lung qui était titulaire auparavant d'une autorisation lui permettant d'occuper cet emplacement délivré par la Ville s'étonne de ce qu'aucune procédure de mise en concurrence n'ait été suivie préalablement à la signature de ce contrat. 
      Pouvez-vous la renseigner ? A-t-elle éventuellement des possibilités d'agir en justice ? Devant quel juge ? 

      2. Très vite , les relations entre la société Manhanttan entertainment et l'entreprise Shops, Chickens & Biscuits (SCB)  se dégradent 

      • L'entreprise SCB ne verse pas la totalité des redevances fixées par le contrat qu'elle juge excessives au regard de l'activité du lieu et ne respecte pas non plus les jours et les heures d'ouverture du restaurant et de la boutique prévus également par le contrat
      La société Manhattan envisage d'obtenir la résiliation du contrat. Aucune clause du contrat ne prévoit cependant cette possibilité. La société peut-elle agir unilatéralement ou doit-elle aller devant le juge  pour obtenir la fin des relations contractuelles. 

      Informé des intentions de la société Manhattan, l'entreprise SCB fait valoir qu'en cas d'action en justice, elle n'hésitera pas à former une demande reconventionnelle afin d'obtenir la requalification du contrat en bail commercial.

      Quel est l'intérêt de cette démarche ? Vous parait-elle susceptible d'être acceptée ?

      Par l'intermédiaire de son avocat, elle prévient qu'elle demandera également l'indemnisation des équipements qu'elle vient de financer et non amortis du fait de cette résiliation anticipée.  Elle explique à cet égard que le contrat conclu avec la société Manhattan s'apparente à un bail emphytéotique lui conférant des droits réels.  

      Le gérant de la société Manathan n'avait pas envisagé la question sous cet angle, il craint d'avoir été mal conseillé par son avocat. Pouvez-vous le rassurez ?

      3. L'affaire se complique. Lassée du conflit opposant les deux entreprises, la Ville de Nouillorc qui reproche à la Société Manathan sa désinvolture dans le choix du sous-concessionnaire entend prendre tout le monde de vitesse et procéder elle-même à la résiliation du contrat principal qui l'unit au concessionnaire de premier rang.

      La Société Manhattan a-t-elle la possibilité de s'y opposer  en justice ? 

      Et qu'en est-il de la Société SCB ? Pourra-t-elle obtenir une indemnisation voire l'annulation de cette mesure de résiliation ?




    • Travaux dirigés, séance n°1

       La protection constitutionnelle de la propriété des personnes publiques 

      Exercice : La propriété des personnes publiques vous paraît-elle suffisamment protégée ? 

      Bibliographie complémentaire : 

      • Cour de cassation, civ 19 février 2019, n°18-13-748
      • Conseil constitutionnel 26 octobre 2018, 2018-743 QPC 
      Recommandations méthodologiques 

      1. Lire et comprendre les deux décisions du conseil constitutionnel reproduites (en particulier les considérants pertinents)
      2. rechercher  un commentaire de chacune de ces décisions dans les revues en ligne notamment les papiers de Fabien Hoffmann et Hélène Pauliat
      3. Lire en diagonale les deux articles de doctrine reproduits afin d'identifier les éléments utiles à votre réponse.


    •  SEANCE 2 : La consistance du domaine public


      Documents de séance :

      •           CAA Lyon, 18 octobre 2011, Centre hippique des Alpes c. Département de l’Isère
      • -          CE, 28 avril 2014, Commune de Val d’Isère
      • -          CE, 13 février 2015, Société Groupe Bigard
      • -          CE, 19 novembre 2014, Régie municipale « Espaces Cauterets »
      • -          CE 13 avril 2016 Commune de Baillargues     
      • -          TC, 14 novembre 2016, ATLARL
      • -         CE 26 janvier 2018 Société Autovar
      • -          CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres

      Exercice (commentaire d'arrêt) : CE 21 décembre 2022 Commune de Saint Félicien

      Bibliographie 

      • G. Bachelier, C. Maugüé   Le CGPPP, bilan d'étape avant de nouvelles évolutions, AJDA 2016
      • G BACHELIER , « Spécial, indispensable, global, virtuel : trop d’adjectifs pour le domaine public immobilier ? », AJDA, 2013, p. 960.

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    • Séance de travaux dirigés n°3



      La propriété des biens affectés à l’exécution d’une mission de service public

      Exercice (commentaire) : Conseil d'Etat 24 juillet 2018 Communauté de Cnes de la Vallée de l'Ubaye



      CE, 21 décembre 2012 Commune de Douai, AJDA 2017, chron. X.Domino et A. Bretonneau

      CE 27 janvier 2020 Métropole de Toulouse AJCT 2020 note Le Chatelier

      CE 04 mai 2015 Société Domaine Porte des Neiges, AJCT 2015 note Grimaud

      CE 29 juin 2018 Min. de l’Intérieur c/ Cté cnes de la vallée de l’Ubaye, conclusions Henrard, RFDA 2018

      CEDH 5 oct 2023 SARL Couttolenc c/ France, note JF GIacuzzo, RDI 2023



    • Séance n°4. Le domaine privé


      Dans le cadre de votre année de césure, vous effectuez un stage à la direction régional de l'ONF. Le directeur Robin Dubois  en profite pour vous confier la gestion de plusieurs dossiers épineux.

      1. Le premier oppose deux associations de chasse qui se disputent l'exploitation d'un lot forestier, propriété de l'Etat, géré par l'ONF situé sur la commune de Losse en Gelaisse

      L'Association Chasse et Loisirs en Gelassois conteste la bail qu'elle a conclu avec l'ONF jugeant ques les restrictions au droit de chasse que lui impose le bail sur la forêt de Gelaisse sont excessives au regard des dispositions du code de l'environnement qui régissent l'exercice du droit de chasse.  Après plusieurs réunions infructueuses, le Président de l'association a fait part de son souhait de régler l'affaire en justice.  ll menace  d'abord d'exercer une action en responsabilité. Les prélèvements de gibier sont beaucoup plus faibles que ceux attendus. Il souhaite, d'autre part,   attaquer en justice le calendrier fixant les  jours où la chasse est interdite en forêt  de Gelaisse. 

      Le directeur régional Robin Dubois est très inquiet. Il vient de recevoir une demande indemnitaire chiffrant à 100 000 euros le préjudice subi par l'association sur trois ans ainsi qu'une autre demande exigeant l'abrogation immédiate du calendrier litigieux.  Soucieux de rechercher un avocat compétent,  il  voudrait  connaître l'ordre juridictionnel compétente pour connaître de cette affaire.

      Le dossier se complique. L'association Chasse et tradition conteste le bail conclu par l'ONF arguant que l'agrément accordé à l'association concurrente  n'aurait pas été renouvelé par la préfecture. Elle exige de l'ONF la résiliation immédiate du bail et l'octroi de l'autorisation à son profit.

      A votre avis, quel juge est susceptible d'être compétent ? 

      2. Lassé par ces contentieux à répétition, Robin Dubois envisage de céder à une société de chasse privée les 500 hectares qui composent la forêt domaniale du Gelassois. Il vous demande de vous prononcer sur la faisabilité juridique de cette cession.

      La Commune de Losse-en-Gelaisse entend faire de même s'agissant d'un massif forestier contigu dont elle est propriétaire. Est-ce possible ? 

      3. La vente ayant eu lieu, la société de chasse privée , nouveau propriétaire, entend confier à l'ONF la gestion de ce vaste ensemble boisé afin d'en assurer la valorisation sur le fondement de l'article L.315-2 du Code forestier. Le contrat est conclu mais très vite les deux parties s'opposent.... La société de chasse entend agir en justice. Devant quel juge ?

      Pour préparer son recours, elle entend obtenir la communication des documents retraçant la gestion de l'ONF sur la parcelle. Est-ce possible ? Comment doit-elle s'y prendre ? 

      Des membres de la société de chasse qui se sont introduits dans la forêt. Ils s'étonnent d'avoir été verbalisé par les agents de l'ONF dont l'un vient d'être recruté par contrat récemment.




    • Séance n°5. L'expropriation pour cause d'utilité publique.

      La régularisation du vice de procédure en matière d'expropriation

    • Séance n°6  L’OCTROI DES TITRES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

       En stage à la direction des affaires juridiques du Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité , il vous est demandé de préparer la réponse qu’apportera du Ministre lors de la prochaine séance publique à la question posée par un honorable parlementaire

      Question écrite n° 11-11-2023-AN

      « Monsieur le Ministre,

      Dans l'objectif de valoriser leur patrimoine, les collectivités territoriales sont  amenées à conclure des conventions ayant pour objet l'occupation de terrains relevant de leur domaine privé. Ces occupations de terrains sont parfois envisagées dans le cadre de l'exercice d'une activité agricole, activité à vocation économique. En vertu de la jurisprudence européenne, de la directive « services » n°2006/123 du 12 décembre 2006 mais aussi des Traités, articles 49 et 56 du TFUE, les personnes publiques ont l'obligation de mettre en concurrence l'occupation des dépendances en vue d'une exploitation économique.

      Il en résulte en principe qu'une occupation à des fins d'activités agricoles en tant qu'activités économiques doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence. Or, une telle interprétation est en partie contraire aux dispositions de l'article L.411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les personnes morales de droit public peuvent conclure des baux ruraux à l'amiable.

      Aussi, il me serait agréable de connaître précisément l'interprétation qui doit être faite de ces dispositions et savoir si une collectivité territoriale doit mettre en concurrence l'occupation des terrains relevant de son domaine privé lorsque le bien est exploité dans le cadre d'une activité agricole.

      Par ailleurs, quelle est la position des services du Ministère s’agissant de la situation juridique des fermes alimentaires créées souvent en zone urbaine à l’instigation de nombreuses municipalités  écologistes dans le cadre de la mise en place de leurs plans locaux de résilience alimentaire qui  sont autant de déclinaisons du programme national pour l’alimentation. A titre d’exemple, dans la 5° circonscription du Département de Haute Guyenne, la commune de Petites Fleurs sur Bitume a fait l’acquisition de la dernière exploitation agricole du village. Ayant bénéficié de financements de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial, elle en a modernisé les installations afin d’en faire une exploitation modèle sur le plan environnemental. Elle envisage d’en confier l’exploitation à un jeune agriculteur, lequel pourra être appelé dans ce cadre à fournir en produits frais le service de restauration scolaire de la commune ainsi que des communes voisines. Le choix de l’exploitant agricole doit-il être précédé d’une procédure préalable ?  Pourquoi ? Et dans l’affirmative, quel doit être le contenu de cette procédure ?

      Il serait également opportun que le Ministère envisage une dernière hypothèse. En effet, toujours dans la circonscription que j’ai l’honneur de représenter, plusieurs agriculteurs intéressés envisagent d’assurer une vente directe de leurs produits lors du marché hebdomadaire qui se tient sur la place de la Mairie de Petites Fleurs sur Bitume.  La municipalité doit-elle organiser une procédure de mise en concurrence pour choisir les agriculteurs autorisés à s’installer  ? »

      Publiée dans le JO AN du 11/11/2023 - page 7632

       

            


    • Séance 7. Le bail emphytéotique administratif

      Consultation juridique.

      I. La Commune d'Autour-du-lac a été démarchée par la société des golfs de l'ouest en vue de la construction d'un parcours de golf avec practice, club-house et restaurant ouvert au public sur d'anciens terrains agricoles, propriété de la commune.

      a) Le Maire vous consulte sur la faisabilité juridique du projet
      • Vous préciserez au Maire le contenu du montage contractuel que vous préconisez
      • Pour quelle durée le contrat peut-il être conclu ?
        1. Lors d'une réunion en mairie, le DGS a évoqué un délai maximum de 70 ans. A quoi correspond ce délai ? L'argument vous paraît-il pertinent en l'espèce
      b) La société des golfs de l'ouest entend financer les construction par le recours au crédit-bail. Est-ce possible ?
      Le Maire entend publier un appel à manifestation d'intérêt en vue de susciter d'autres candidats. Est-ce nécessaire ?
      c) Il envisage également de financer une partie du projet afin que les écoles de la commune aient accès à ses installations sportives .
      • Cela vous parait-il possible ? Quels sont les risques encourus ?
      II. Le Maire envisage un projet alternatif. La commune est propriétaire d'un ancien golf municipal, sans doute moins bien placé, mais dont les installations pourraient être réhabilitées et satisfaire aux attentes de la société des golfs de l'ouest.
      1. Qu'en pensez-vous  ? 
      III. A la suite de l'appel à manifestation d'intérêt, la Commune a reçu la candidature d'une association religieuse en vue de construire sur les mêmes terrains un espace dédié à la prière et aux cérémonies religieuses.
      • Après réflexion et après avoir consulté le préfet, le maire se dit prêt à satisfaire cette demande. Est-ce possible ?  
      • Dans le cadre des échanges avec l'association candidate, la discussion porte sur une partie du financement du projet par la Commune soit sous la forme de subventions soit sous la forme d'une dispense de redevance. Qu'en pensez-vous ? Y-a-t-il des précédents
      III. Le contrat est finalement conclu avec la société des golfs de l'ouest. Mais très vite, les relations entre les deux parties se dégradent.
      • La commune vient se s'opposer à ce que les constructions réalisées à Autour-du-Lac soient hypothéquées auprès d'un établissement bancaire en vue de la construction d'un autre complexe sur le territoire de la commune voisine.
        • Qu'en pensez-vous ?
        • Quel est le juge compétent en cas de recours
        La société souhaite maintenant céder le contrat à un autre entreprise qui accepte de reprendre à son compte l'exploitation du golf.
        • La commune peut-elle s'y opposer ?
        Lassé par toutes ces complications, le maire souhaite résilier unilatéralement le contrat.
        • Est ce possible ? Quelles sont les précautions à prendre
      IV. Parmi les réponses écartées par la commune à la suite de l'appel à manifestation d'intérêt, la société Optimum Premium avait proposé la construction non pas d'un parcours de golf mais d'un vaste complexe sportif permettant d’accueillir  l'ensemble des activités gérées par l'office communal des sports
      •  Le montage proposé prévoyait une durée de quarante ans, l'organisation de grands évènements sportifs payants, la perception directe par la société optimum premium des abonnements sportifs et le versement d'une subvention communale annuelle couvrant les frais d'entretien des équipements.
      • Ce montage vous paraît-il possible ? Quel est le régime applicable aux biens et équipements concernés ?
      V. Aux dernières nouvelles, les terrains concernés ne sont pas la propriété de la Commune mais du Centre hospitalier ....
      • Cette information vous parait-elle de nature à modifier le contexte juridique des opérations envisagées ?
      • Auriez-vous fait la même réponse si vous aviez été consulté avant 2015 ?
      .
      Aujourd'hui, le maire le regrette amèrement

      Documents :

      CGCT, Article L1311-2

      Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

      Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

      Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique.

      Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.

      Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion.CGCT

      CGCT, article L1311-3

      Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :

      1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l'objet d'une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre, prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s'y oppose ;

      2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

      Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

      Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;

      3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

      La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

      4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

      5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public ;

      6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.


    • Séance n°9 : Le contentieux des contraventions de grande voirie 


      Exercice (commentaire combiné ) :  CE 13 septembre 2021 DC et EB c/ VNF et CE 31 mai 2022 SCI Mayer

    • Séance n°10. La responsabilité du fait des ouvrages et travaux publics


      Exercice (dissertation) : Dommages accidentels et responsabilité du fait des ouvrages et travaux publics

  • calendrier

    •  Séance n°1. La protection de la propriété publique

      Exercice  (dissertation) : Peut-on dire que la propriété publique est protégée à titre égal de la propriété privée ? 

      Documents : 

      1. Conseil constitutionnel, n°86-207 DC du 26 juin 1986 Privatisations, extraits

      "Considérant que la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ; que cette règle découle du principe d'égalité invoqué par les députés auteurs de la saisine ; qu'elle ne trouve pas moins un fondement dans les dispositions de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ; que cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'État et des autres personnes publiques" ;

      • Fanny Tarlet, L'application du droit privé aux propriétés publiques, ,AJDA 2021 p.69
      • Rozen Noguelou, Le droit des propriétés publiques, aspects constitutionnels récents, AJDA 2013 p.986
      • Boris Tardivel, L'indépassable théorie des mutations domaniales, AJDA 2003, p. 109

      Fiche technique sur Cass. civ.3e, 4 janvier 2023, n°21-18.993


    •  SEANCE 2 : La réduction du domaine public  , une réforme impossible ?


      Documents de séance :

                CAA Lyon, 18 octobre 2011, Centre hippique des Alpes c. Département de l’Isère

      -          CE, 28 avril 2014, Commune de Val d’Isère

      -          CE, 13 février 2015, Société Groupe Bigard

      -          CE, 19 novembre 2014, Régie municipale « Espaces Cauterets »

      -          TC, 14 novembre 2016, ATLARL

      -         CE 26 janvier 2018 Société Autovar

      -          CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres

      Exercice (consultation juridique)

      A la demande de la direction de l'immobilier de l'Etat vous êtes chargé(e) par les services du Premier Ministre d'un rapport sur la réforme introduite par le CGPPP et relative à la définition du domaine public. 

      Le Premier Ministre voudrait savoir si les objectifs affichés de clarification et de réduction du domaine public ont été tenus et vous demande de suggérer des pistes d'amélioration

      Bibliographie 

      • G. Bachelier, C. Maugüé   Le CGPPP, bilan d'étape avant de nouvelles évolutions, AJDA 2016
      • G BACHELIER , « Spécial, indispensable, global, virtuel : trop d’adjectifs pour le domaine public immobilier ? », AJDA, 2013, p. 960.
      • G BACHELIER,  C. MAUGÜE , « Genèse et présentation du code général de la propriété des personnes publiques », AJDA, 2006, p. 1073.


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    • Séance n°3 / La diversité domaniale :  le domaine public immatériel

      Thème de  réflexion : l'image d'un bien public, dépendance domaniale ? 


      Exercice : commentaire combiné des arrêts Commune de Tours (2012) et Sté des Brasseries Kronembourg (2018)


    • Commentaire de deux ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat

      • CE, ord 17 juin 2022, n°463341
      • CE, ord 25 août 2022, n° 466421

      Les deux ordonnances ont fait l'objet de deux commentaires distincts par René Hostiou à la Revue Droit immobilier (Editions Dalloz)

      Présentation de l’affaire

      Dans l'affaire à l'origine des deux ordonnances du juge des référés du Conseil d'État que vous avez à commenter, des travaux de réalisation d'une ZAC avaient été déclarés d'utilité publique par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 février 2017.

      Le même jour, ledit préfet avait déclaré cessibles deux parcelles appartenant à la société civile immobilière Les marchés méditerranéens, au bénéfice de l'établissement public Euroméditerranée.

      Les parcelles en question ont fait l'objet d'une ordonnance d'< expropriation > le 30 juin 2017 et l'indemnité, fixée en juin 2018, a été payée en décembre 2018.

      La SCI Les marchés méditerranéens a exercé un recours en annulation contre l'arrêté de cessibilité, rejeté en 2019 (TA, 18 oct. 2019, n° 1703942).

       En appel, la cour administrative d'appel de Marseille a cependant, le 22 février 2022, annulé l'arrêté de cessibilité, par la voie de l'exception, après qu'avait été produit un nouvel avis de l'autorité environnementale – laquelle doit bénéficier d'une autonomie par rapport à l'auteur de la DUP -  consécutivement à un supplément d'instruction ordonné par ladite cour (CAA Marseille, 8 déc. 2020, n° 19MA05604, SCI Les marchés méditerranéens, AJDA 2021. 853, chron. P. Angéniol).

      ·        La cour administrative d'appel de Marseille a jugé le 22 février 2022 que « ce nouvel avis, compte tenu de ses conditions d'élaboration, ne saurait être comparé avec l'avis entaché d'irrégularité. Ainsi, cette irrégularité doit être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la déclaration d'utilité publique et à priver les intéressés d'une garantie » (CAA Marseille, 22 févr. 2022, n° 19MA05604). Alors que le ministre faisait valoir que ce vice de procédure était susceptible de faire l'objet d'une régularisation, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé « qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'il appartiendrait au juge en charge du contrôle de la cessibilité de parcelles dont l'< expropriation > a été déclarée d'utilité publique de rechercher si une régularisation appropriée d'un vice entachant la DUP est possible » (CAA Marseille, 22 févr. 2022, préc.).

       Sur la base de l'article L. 223-2 du code de l'< expropriation > pour cause d'utilité publique, la SCI  Les marchés méditerranéens a ensuite saisi le juge de l'< expropriation > pour faire constater le défaut de base légale de l'ordonnance de l'< expropriation > - le constat par la voie de l'exception de l'illégalité de la DUP ayant les mêmes conséquences que l'annulation de la DUP  - et, par suite, obtenir la restitution de son ancien bien.

      Moins d'une semaine avant l'annulation par la cour administrative d'appel de Marseille de l'arrêté de cessibilité, l'établissement public d'aménagement avait toutefois ordonné des travaux de démolition de bâtiments sis sur les parcelles expropriées. La SCI précitée a dès lors saisi d'une requête en référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) le tribunal administratif de Marseille, lequel a, le 29 mars 2022, ordonné l'interruption desdits travaux engagés, « jusqu'à ce que le juge de l'< expropriation > se soit prononcé ou, le cas échéant, si celui-ci était pris avant, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté de cessibilité ». C'est dans ce contexte factuel et procédural que doivent être analysées les deux ordonnances ici commentées.

      Dossier bibliographique 

      1. CE, 6 déc. 2017, n° 400559, Association France Nature Environnement, Lebon400559 ; AJDA 2017. 2437
      2. CAA Marseille, 8 déc. 2020, n° 19MA05604, SCI Les marchés méditerranéens, AJDA 2021. 853, chron. P. Angéniol
      3. Aix-en-Provence, 23 juill. 2009, n° 07/00022, Département du Var ; Civ. 3e, 7 juin 2011, n° 10-21.141, AJDI 2011. 638 ; ibid. 2012. 93, chron. S. Gilbert ; RDI 2011. 440, obs. R. Hostiou
      4. CE, 9 juill. 2021, n° 437634, Grabels (Cne), Lebon ; AJDA 2021. 1471 ; AJDI 2022. 425, chron. S. Gilbert ; RDI 2021. 537, obs. R. Hostiou ; RFDA 2021. 932, concl. S. Roussel ; RTD eur. 2022. 286, obs. L. de Fournoux) 
      5. (CE, 21 juill. 2022, n° 437634, Grabels (Cne), Lebon ; AJDA 2022. 1533 ; RDI 2022. 574, obs. R. Hostiou ; AJCT 2023. 63, obs. J. Béal-Long ; RFDA 2022. 840, concl. P. Ranquet

    •  Séance de Travaux dirigés n°5 
      Le domaine public maritime : incorporation et protection 
      Dossier documentaire
      • CAA Marseille 5 mai 2023 Sté Kos
      • CE 25 octobre 2017 Préfet du Pas de calais
      • CAA Marseille 20 janvier 2015, avec  conclusions S.Deliancourt
      • René Hostiou, RFDA 2010, p.543, note CEDH 29 mars 2010 Depalle c/ France
      • CC 24 mai 2013 n°2013-316 QPC avec la note N. Foulquier
      • CE 7 mars 2012 Tomaseli
      • CE 6 juin 2018, n°410651, note N. Foulquier, RD immo 2019, p. 104
      • CAA Bordeaux 6 juin 2019, 17BX01993, conclusions  C.Cabane
      • CAA Nantes 18 octobre 2019, 18 NT 00769, avec conclusions E. Sacher
      • CE 31 Mai 2022 SCI Mayer

      Consultation juridique : "Prise de tête au Paradis"

      Vous êtes consulté par Charles-Henri Vaghe de l'Amer. Sa famille a fait  l'acquisition en 1974 d'une villa nommée le Paradis, installée sur la côte, exposée plein sud, construite au bord d'une falaise donnant sur la mer. 

      Charles-Henri est depuis plusieurs mois en conflit avec l'administration , envisageant d'agir en justice, il vous demande de l'éclairer sur sa situation.

      1. Il vient de recevoir une lettre du préfet lui demandant de démolir l'escalier ainsi que la passerelle surplombant la mer à plus de 7 mètres de hauts construits il y a une dizaine d'années et lui permettant depuis la falaise de rejoindre le ponton en béton où lui et les amis qu'il reçoit accostent leurs bateaux. Le préfet exige également la démolition du ponton ,la remise en état des lieux à ses frais, enfin qu'il mette fin au mouillage de son bateau au pied de la falaise.

      Charles-Henri  est très étonné et contrarié dans la mesure où il vient  juste de faire installer l'électricité et l'eau courante sur le ponton. Il vous explique que le ponton a été construit il y a une dizaine d'année par un voisin, un milliardaire russe aujourd'hui disparu dont la villa est désormais à l'abandon. Il se souvient que son voisin en avait parlé au maire de la commune lors de la construction de l'ouvrage. Ce dernier ne lui avait fait part d'aucune objection.

      Le préfet est-il en droit de formuler de  pareilles demandes ? 

      Quelles procédures est-il en droit d'exercer ? Pourra-t-il obtenir la démolition des ouvrages construits sur le domaine public ? 

      Que risque Charles-Henri Vage de l'Amer s'il continue d' ignorer cette injonction préfectorale ? Un ami lui a parlé d'une amende de 8000 €uros prononcée par l'administration. 

      Charles-Henri dit connaître le président du Tribunal administratif et prétend qu'il saura ramener cette amende à un montant plus juste 

      Qu'en pensez-vous ? 

      2. Charles-Henri est d'autant plus remonté que les services de la commune ont réalisé toujours  à la demande de la préfecture un cheminement piéton qui depuis le bord de la falaise longe sa villa et permet aux promeneurs de rejoindre plus loin la plage.

      Charles-Henri juge cette initiative très inopportune. Le chemin passe à quelques mètres de sa villa offrant aux promeneurs à pied vue sur sa terrasse et sa piscine.

      Charles-Henri ne comprend pas pourquoi ce cheminement piéton n'a pas été réalisée quelques mètres plus au nord sur la parcelle voisine laquelle sert de pâture à moutons. Cette situation l'agace au plus haut point; Charles-Henri venant de comprendre que le cheminement réalisé servirait aussi à la desserte de l'exploitation agricole voisine.

      La situation lui paraît absurde. Au pire, il propose comme solution alternative de rétablir l'ancien cheminement supprimé il  y a une dizaine d'années, car régulièrement submergé, et qui passait au bas de sa propriété au  pied de la falaise.

      Charles Henri vous produit fournir d'ailleurs à l'appui de ses dires l'acte notarié de sa propriété sur l'ancien chemin et vous part en outre de sa volonté d'obtenir de l'administration la construction s'il le faut à ses frais d'une digue permettant de rétablir le cheminement.

      Qu'en pensez-vous ? 

      Charles-Henri peut valablement s'opposer à l'ouverture du chemin qui, sur la falaise, longe sa propriétaire  et/ ou obtenir une indemnisation ?

      Quant aux  différents arguments relevés par Charles-Henri sur le rétablissement d'un cheminement par le bord de mer au pied de la falaise, à votre avis  ont-ils la possibilité d'être retenus en justice voire de donner lieu à une indemnisation ?

      3. Charles-Henri est au bord de la crise de nerfs. Les services de la commune viennent de réaliser des travaux d'aménagement sur une parcelle située à proximité de sa villa pour réaliser un skatepark en prolongement du terrain de pétanque et de la promenade publique déjà existants. Les voisins se plaignent du bruit et envisage de constituer une association dont Charles-Henri serait le Président.  Ils s'étonnent que de tels travaux soient possibles sur une parcelle qui est classée dans le domaine public maritime. Ils entendent agir en justice pour obtenir la remise en cause des travaux.

      Qu'en pensez-vous ?




    • Séance n°6. Utilisation collective et occupation privative du domaine public  

      La  question du stationnement des engins motorisés de déplacement personnel sur la voie publique.

       Consultation juridique :

      Depuis plusieurs mois, les trottoirs de la ville  de la Losse en Gelaisse, petite cité dynamique à la population jeune et active, sont envahis par des engins motorisés de toutes sortes proposés en libre-service par différentes sociétés  privées.

      Il y a déjà plusieurs mois, le maire a pris un arrêté imposant aux sociétés d'utiliser des zones de stationnement pour parquer leurs engins et exigeant d'elles qu'elles procèdent régulièrement au ramassage des engins laissés par leurs utilisateurs en stationnement sauvage.

      Sous la pression des associations de quartier, le maire a pris plus récemment un second arrêté qui soumet l'activité de free-floating à une autorisation préalable en contrepartie d'une redevance calculé en fonction du nombre d'engins proposés en libre-service. L'arrêté limite à 1000 le nombre  d'engins susceptibles d'être proposés en libre service et précise  à ce titre que l'autorisation sera attribué à un nombre maximum de trois opérateurs. En outre, les services  de la Mairie travailleraient à l'application à ces engins d'un forfait de stationnement équivalent à celui appliquées au stationnement sur la voie publique des  véhicules  automobiles .

      La start-up Free-Trot, désireuse de développer son activité vous consulte. Elle n'a pas été retenue à la  suite de l'information diffusée  sur le site de la Commune à laquelle elle a pourtant répondu en manifestant son intérêt. Elle s'en étonne et s'interroge  plus largement sur le bien-fondé de cette réglementation municipale.  Elle envisage de former un recours contre les  arrêtés du maire et vous interroge :

      1. Ces arrêtés  municipaux sont-ils conformes à ce que vous savez de  la jurisprudence administrative ?

      2. Ces arrêtés  ont-ils une chance d'être  annulés par le juge administratif ? Quels  moyens sont-ils susceptibles d'étayer un  recours ? 

      3. Plus largement, sur quelle base, calculer le montant de la redevance perçue sur les entreprises de free-floating.



    • Séance 7 : L’OCTROI DES TITRES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

       

      Examen blanc (consultation juridique). 

      En stage à la direction des affaires juridiques du Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité , il vous est demandé de préparer la réponse qu’apportera du Ministre lors de la prochaine séance publique à la question posée par un honorable parlementaire

      Question écrite n° 11-11-2023-AN

      « Monsieur le Ministre,

      Dans l'objectif de valoriser leur patrimoine, les collectivités territoriales sont  amenées à conclure des conventions ayant pour objet l'occupation de terrains relevant de leur domaine privé. Ces occupations de terrains sont parfois envisagées dans le cadre de l'exercice d'une activité agricole, activité à vocation économique. En vertu de la jurisprudence européenne, de la directive « services » n°2006/123 du 12 décembre 2006 mais aussi des Traités, articles 49 et 56 du TFUE, les personnes publiques ont l'obligation de mettre en concurrence l'occupation des dépendances en vue d'une exploitation économique.

      Il en résulte en principe qu'une occupation à des fins d'activités agricoles en tant qu'activités économiques doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence. Or, une telle interprétation est en partie contraire aux dispositions de l'article L.411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les personnes morales de droit public peuvent conclure des baux ruraux à l'amiable.

      Aussi, il me serait agréable de connaître précisément l'interprétation qui doit être faite de ces dispositions et savoir si une collectivité territoriale doit mettre en concurrence l'occupation des terrains relevant de son domaine privé lorsque le bien est exploité dans le cadre d'une activité agricole.

      Par ailleurs, quelle est la position des services du Ministère s’agissant de la situation juridique des fermes alimentaires créées souvent en zone urbaine à l’instigation de nombreuses municipalités  écologistes dans le cadre de la mise en place de leurs plans locaux de résilience alimentaire qui  sont autant de déclinaisons du programme national pour l’alimentation. A titre d’exemple, dans la 5° circonscription du Département de Haute Guyenne, la commune de Petites Fleurs sur Bitume a fait l’acquisition de la dernière exploitation agricole du village. Ayant bénéficié de financements de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial, elle en a modernisé les installations afin d’en faire une exploitation modèle sur le plan environnemental. Elle envisage d’en confier l’exploitation à un jeune agriculteur, lequel pourra être appelé dans ce cadre à fournir en produits frais le service de restauration scolaire de la commune ainsi que des communes voisines. Le choix de l’exploitant agricole doit-il être précédé d’une procédure préalable ?  Pourquoi ? Et dans l’affirmative, quel doit être le contenu de cette procédure ?

      Il serait également opportun que le Ministère envisage une dernière hypothèse. En effet, toujours dans la circonscription que j’ai l’honneur de représenter, plusieurs agriculteurs intéressés envisagent d’assurer une vente directe de leurs produits lors du marché hebdomadaire qui se tient sur la place de la Mairie de Petites Fleurs sur Bitume.  La municipalité doit-elle organiser une procédure de mise en concurrence pour choisir les agriculteurs autorisés à s’installer  ? »

      Publiée dans le JO AN du 11/11/2023 - page 7632

      Le devoir doit être envoyé avant 12 h00 à votre chargé de travaux dirigés 

            


    • Séance n°8 

      L'exploitation d'activités commerciales sur  le domaine public.


      Cas pratique

      En 2021, la Commune de NOUILLORC  a signé un bail emphytéotique administratif d’une durée de cinquante ans autorisant la société Vitamines à exploiter dans l’enceinte du golf municipal un hôtel-restaurant.

      Cette convention a été résiliée par une délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2023.

      Par une seconde délibération du même jour le conseil municipal a approuvé le principe d’une délégation de service public du golf communal et a ordonné à la société Vitamines de libérer les lieux dans les meilleurs délais.

      La société vous consulte

      1/ Elle conteste la légalité de la mesure de résiliation et voudrait en obtenir l’annulation. Est-ce possible ? 

      2/ A défaut, la société voudrait obtenir des dommages et intérêts

      Elle voudrait en particulier obtenir l’indemnisation de la construction de l’hôtel-restaurant. Le Maire prétend toutefois que l’hôtel-restaurant construit sur un terrain communal est devenu propriété de la commune dès la signature du contrat ? Qu’en pensez-vous ?

      La société Vitamines s’inquiète également de devoir démolir à ses frais l’espace sauna et jacuzzi qu’elle a construit l’année dernière en bordure du golf à la demande du maire sans toutefois qu’aucun avenant à la convention n’ait été conclu avec la commune.

      Elle s’estime également fonder à demander réparation pour la perte de clientèle ?

      Le maire vous explique que c’est l’obstruction de la société à l’égard du projet de la commune (refusant les visites des candidats potentiels et cherchant à les dissuader) qui a conduit le CM a décidé de la résiliation.

      En quoi, cette information vous parait-elle intéressante ?

      3/ La Commune parait vouloir se raviser. Elle se dit prête à abandonner son projet pourvu que la société Vitamines cède son titre d’occupation et l’exploitation de l’hôtel-restaurant à l’entreprise « Golf et cie » dont le maire a rencontré le gérant, lequel se dit prêt à tripler la redevance qui sera versée à la Commune.

      Qu'en pensez-vous ? 

    • Séance 9. Ouvrages et Travaux publics  :  La démolition des ouvrages publics mal plantés

      Exercice : commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 septembre 2023 Société Enédis.

    • Séance n°10

      La cession des biens  appartenant à l'administration

      • CE 14 octobre 2015 Cne de Chatillon sur Seine
      • CE 25 novembre 2009  Cne de Mer
      • CE 10 avr 2015 Commune de Levallois
      • CE, 15 novembre 2017, Commune d'Aix-en-Provence, n° 409728
      • Conseil d'Etat, 19 décembre 2018, Commune d'Hazebrouck, 407707
      • Voir aussi sur légifrance CAA Marseille 26 juin 2015,  n°13MA03615
      • Ph. Proot, Les conditions  de cession d'un bien immobilier d'une personne publique, Contrats publics 2013, n°138, p. 2
      • CE, 21  juin 2021 Sud solidaire SDMIS 69 avec les conclusions Cytermann
      Commentaire : Conseil d'Etat 21 juin 2021 Sud Solidaires SDMIS 69 
    • Séance n°1 . La protection constitutionnelle de la propriété publique.

      Dossier : 

      • Y. Gaudemet, Constitution et biens publics, NCCC 2012
      • E. Fatôme, Les bases constitutionnelles du domaine public, AJDA 2003
      • Conseil d'Etat 28 janvier 2022 Communes d'Arès et du Teich
      • CC 26 juin 1886 n°86-207 DC extraits
      • Voir aussi
        • CC 26 octobre 2018, n°2018-749 QPC
        • Cass. civ 1, 19 février 2019, n°18-13.748

      Thème de discussion : La Constitution protège-t-elle vraiment les propriétaires publics ?

    • Séance 2. Les critères du domaine public 

      Exercice (commentaire d'arrêt) : CE 10 mars 2020 Association syndicale de propriétaires de la cité Boigues

      Travail préalable :

      • revoir la méthode du commentaire d'arrêt (disponible sur l'ENT / cours Brisson L2 Droit administratif)
      • S'informer sur le statut des associations syndicale de propriétaire.
      • utiliser le cours pour construire le commentaire

      Références jurisprudentielles utiles au commentaire :

        • CA Grenoble 21 mars 2011, n° 09/00156
        • CE 11 février 1994 Cie d'assurances La préservatrice foncière
        • CE 3 octobre 2012 Commune de Port-Vendres 
        • Conseil d'État, 28 avr. 2014, n° 349420, Commune de Val-d'Isère 
        • Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 22 Mai 2019, n°423220, Association les familles ABC du Gard
        • Avis CE 19 juillet 2012 Domaine national de Chambord

    •  Séance de Travaux dirigés n°3
      Les droits des riverains du du domaine public maritime
      Dossier documentaire
      • CAA Marseille 20 janvier 2015, avec  conclusions S.Deliancourt
      • René Hostiou, RFDA 2010, p.543, note CEDH 29 mars 2010 Depalle c/ France
      • CC 24 mai 2013 n°2013-316 QPC avec la note N. Foulquier
      • CE 7 mars 2012 Tomaseli
      • CE 6 juin 2018, n°410651, note N. Foulquier, RD immo 2019, p. 104
      • CAA Bordeaux 6 juin 2019, 17BX01993, conclusions  C.Cabane
      • CAA Nantes 18 octobre 2019, 18 NT 00769, avec conclusions E. Sacher
      • CE 31 Mai 2022 SCI Mayer

      Consultation juridique : "Prise de tête au Paradis"

      Vous êtes consulté par Charles-Henri Vage de l'Amer. Sa famille a fait  l'acquisition en 1974 d'une villa nommée le Paradis, installée sur la côte, exposée plein sud, construite au bord d'une falaise donnant sur la mer. 

      Charles-Henri est depuis plusieurs mois en conflit avec l'administration , envisageant d'agir en justice, il vous demande de l'éclairer sur sa situation.

      1. Il vient de recevoir une lettre du préfet lui demandant de démolir l'escalier ainsi que la passerelle surplombant la mer à plus de 7 mètres de hauts construits il y a une dizaine d'années et lui permettant depuis la falaise de rejoindre le ponton en béton où lui et les amis qu'il reçoit accoste leurs bateaux. Le préfet exige également la démolition du ponton et la remise en état des lieux à ses frais. 

      Charles-Henri  est très étonné et contrarié dans la mesure où il vient  juste de faire installer l'électricité et l'eau courante sur le ponton. Il vous explique que le ponton a été construit il y a une dizaine d'année par un voisin, un milliardaire russe aujourd'hui disparu dont la villa est désormais à l'abandon. Il se souvient que son voisin en avait parlé au maire de la commune lors de la construction de l'ouvrage. Ce dernier ne lui avait fait part d'aucune objection.

      Le préfet est-il en droit de formuler une pareille demande ? Que risque Charles-Henri Vage de l'Amer s'il continue d' ignorer cette injonction préfectorale ?

      2. Charles-Henri est d'autant plus remonté que les services de la commune ont réalisé toujours  à la demande de la préfecture un cheminement piéton qui depuis le bord de la falaise longe sa villa et permet aux promeneurs de rejoindre plus loin la plage.

      Charles-Henri juge cette initiative très inopportune. Le chemin passe à quelques mètres de sa villa offrant aux promeneurs à pied vue sur sa terrasse et sa piscine.

      Charles-Henri ne comprend pas pourquoi ce cheminement piéton n'a pas été réalisée quelques mètres plus au nord sur la parcelle voisine laquelle sert de pâture à moutons. Cette situation l'agace au plus haut point; Charles-Henri venant de comprendre que le cheminement réalisé servirait aussi à la desserte de l'exploitation agricole voisine.

      La situation lui paraît absurde. Au pire, il propose comme solution alternative de rétablir l'ancien cheminement supprimé il  y a une dizaine d'années, car régulièrement submergé, et qui passait au bas de sa propriété au  pied de la falaise.

      Charles Henri vous produit fournir d'ailleurs à l'appui de ses dires l'acte notarié de sa propriété sur l'ancien chemin et vous part en outre de sa volonté d'obtenir de l'administration la construction s'il le faut à ses frais d'une digue permettant de rétablir le cheminement.

      Qu'en pensez-vous ? 

      Charles-Henri peut valablement s'opposer à l'ouverture du chemin qui, sur la falaise, longe sa propriétaire  et/ ou obtenir une indemnisation ?

      Quant aux  différents arguments relevés par Charles-Henri sur le rétablissement d'un cheminement par le bord de mer au pied de la falaise, à votre avis  ont-ils la possibilité d'être retenus en justice voire de donner lieu à une indemnisation ?

      3. Charles-Henri est au bord de la crise de nerfs. Les services de la commune viennent de réaliser des travaux d'aménagement sur une parcelle située à proximité de sa villa pour réaliser un skatepark en prolongement du terrain de pétanque et de la promenade publique déjà existants. Les voisins se plaignent du bruit et envisage de constituer une association dont Charles-Henri serait le Président.  Ils s'étonnent que de tels travaux soient possibles sur une parcelle qui est classée dans le domaine public maritime. Ils entendent agir en justice pour obtenir la remise en cause des travaux.

      Qu'en pensez-vous ?




    • Séance 4
      La diversité domaniale : l’exemple du domaine portuaire

      Exercice (dissertation) :

      La domanialité publique, un régime adapté pour les biens portuaires ?

      Documents :

      I. La définition du domaine portuaire

      -        Article L. 2111-6 du CGPPP

      -        Article L. 2111-10 du CGPPP

      -        Article L. 5311-1 du Code des transports

      -        CE, 25 septembre 2013, n°348587, S.A.R.L. Safran Port Edouard Herriot

      -        CAA Marseille, 13 décembre 2019, 19MA01171 - 19MA03690, M. E c. Cne de Saint-Cyprien

      II. La gestion du domaine portuaire

      -        Extrait : Cour des comptes, Rapport particulier sur le Grand Port Maritime de Bordeaux, 2015.

      -        Article L. 5312-2 du Code des transports

      -        R. Vincent, « Le grand port maritime – Un louvoyage difficile entre les visages de l’établissement public », RFDA 2022. 329.

      -        L. Fedi, R. Rézenthel, « Le régime actuel du domaine portuaire », Le droit maritime français, n°680, 1er avril 2007.

      -        R. Rézenthel, « La domanialité publique portuaire : une sérieuse contrainte pour les investissements privés », Le Droit Maritime Français, n°728, 2011.

      -        M. Chouquet, « L’utilisation durable du domaine portuaire », dans Les ports maritimes face aux défis du développement durable, 2021, p. 29.


    • Séance n°5  L'expropriation pour cause d'utilité publique, mode d'acquisition forcée

      Exercice : commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 2016 Fédération nationale des associations d'usagers des transports.

    • Séance n°6. L'occupation privative du domaine public

      Documents : 

       - Pierre DELVOLVE, « L’utilisation privative des biens publics. Essai de synthèse. », RFDA, 2009, p.229.

      - CAA Paris, 17 octobre 2013, Ville de Paris et Fédération française de tennis.

      - Marie SIRINELLI, « Comment évaluer le caractère manifestement insuffisant du montant d’une redevance domaniale ? » commentaire sous CAA Paris, 17 octobre 2013, Ville de Paris et Fédération française de tennis, AJDA, 2014, p. 31.

      - CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon.

      - Norbert FOULQUIER, commentaire sous CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon, AJDA, 2014, p. 2134.

      - CAA Marseille, 19 mai 2016, M. de B., conclusions de Samuel Deliancourt, RFDA, 2016, p. 1126.

       Pour aller plus loin :

       P. LOHEAC-DERBOULLE, « Les redevances domaniales depuis l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques, une obscure clarté », RFDA, 2013, p. 1143.

      F. MELLERAY, « L’utilisation privative du domaine public. De quelques difficultés illustrées par la jurisprudence récente », AJDA, 2013, p. 992.        

      Exercice (cas pratique) :

       

                  Jean-Michel Danlevand souhaite ouvrir un commerce de restauration dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux.

      Proposant des sandwichs vegan, bio et écoresponsables, M. Danlevand souhaite directement toucher la jeune clientèle branchée de la métropole. Son projet permettrait aux clients de venir se restaurer en terrasse mais également de faire de la vente à emporter, les clients pouvant faire appel à des sociétés de coursiers à vélo.

      Pour ce faire, le restaurateur dispose d’un local qui lui permet d’avoir une très grande terrasse d’environ 80 m2 sur la place Meynard, mais aussi en devanture d’un comptoir de 10 m linéaire spécialement destiné aux ventes à emporter, comptoir restant ouvert jusque tard dans la soirée.

       

                  Jean-Michel fait part de son projet à un ami restaurateur qui lui indique qu’il serait sûrement amené à verser une redevance à la Ville de Bordeaux en raison de ses différentes occupations du domaine public. Selon lui, la redevance qu’il devra payer ne comprendra pas uniquement le tarif appliqué à la terrasse mais aussi l’occupation qui est faite par la clientèle et par les coursiers au niveau du comptoir.

      M. Danlevand est très surpris de devoir payer pour l’utilisation de la terrasse et du trottoir devant son commerce. Il vous demande de vérifier l’exactitude juridique des renseignements fournis par son ami restaurateur qui a depuis quelques temps tendance à boire plus que de raison. Les tarifs sont-ils connus à l’avance ? Ayant eu une altercation récente avec un conseiller municipal, Jean-Michel ne voudrait pas faire l’objet d’une discrimination. Il voudrait savoir également pour quel type d’occupation il devra payer et combien cela lui coutera-t-il au total.

       

                  Une fois installé, Jean-Michel Danlevand reçoit une lettre de la Ville de Bordeaux qui lui indique que le montant de sa redevance sera augmenté en raison de l’enseigne qu’il a fixée sur le mur, large plaque métallique indiquant les différentes coordonnées de son établissement. Trouvant cette taxe abusive, Jean-Michel vous demande s’il est possible de contester cette redevance ?





    • Séance de travaux dirigés n°7 (Examen blanc / dossier documentaire)
      L'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

      Documents

      1. - Xavier Domino, « Jungle de Calais : Le Conseil d’Etat ordonne l’expulsion des commerces illégaux », AJDA, 2016, p. 2284, CE, avis, 12 octobre 2016.
      2. -Anne-Claire Dufour, « L’expulsion d’urgence des habitants des bidonvilles installés sur le domaine public. Illustration à partir de deux décisions du Conseil d’Etat du 5 mars 2014 », AJDA, 2014, p. 2103.
      3. Conseil d'Etat, 1er juillet 2016 Société mahoraise d’acconage, de représentation et de transit (SMART)
      4.  Jean-Christophe Videlin, « Propriétaire, affectataire et expulsion du domaine public », AJDA, 2016, p.1693, commentaire de CE, 1er juin 2016, Société mahoraise d’acconage, de représentation et de transit (SMART)
      5. TC 12 mai 2012 Madame Gilles et la note Le Chatelier, ACCP 2012
      6. Cour de cassation, civ. 16 avril 2015
      7. Mémo, L'expulsion des occupants sans titre, La Gazette 7 mars 2005
      8. CE 16 juillet 2020 Département de l'Essonne, n°437113
      9. Conseil constitutionnel 27 septembre 2019 QPC n°219-805 Union de défense active des forains.

      L' exercice proposé sera un cas pratique 



    • Séance 8. L'intangibilité des ouvrages publics

      Vous êtes consulté par par  Jean D'HORPLULANUY, exploitant agricole,  propriétaire à Losse en Gelaisse qui depuis quelques semaines vit un véritable cauchemar.

      La commune de Losse en Gelaisse a procédé le mois dernier à la rénovation du réseau d'assainissement. A cette occasion, les services de la commune ont creusé un fossé maçonné destiné à l'évacuation des eaux de pluie. Ce fossé  longe sa propriété sur une longueur de 200 m et débouche sur un collecteur d'eaux  pluviales de grande capacité lui même raccordé au réseau d'eaux pluviales.

      Jean D'HORPLULANUY n'en croit pas ses yeux : plan cadastral à l'appui, il constate que le fossé empiète de deux mètres sur tout le long de sa propriété et que le collecteur à été construit en deçà de la limite séparative à l'intérieur de son terrain.

      Comble d'ironie, cette histoire est à dormir debout...., le fossé a été creusé à contre pente de l'écoulement naturel des eaux. A la première pluie,  son champ est  inondé et ses productions agricoles perdues.

      Jean D'Horplulanuy entend faire cesser cette situation et obtenir du juge la remise en état des lieux. Est-ce possible ?  A défaut, il souhaite obtenir une indemnisation. Devant quel juge doit-il exercer son recours. D'autres solutions peuvent-elles être envisagées ? 

      Vos réponses seraient-elles identiques

      1. si les dimensions du fossé étaient telles qu'elles  interdisaient à M. Jean D'HORPLULANUY d'accéder  définitivement à sa propriété ?

      2. s'il apparaissait que le fossé n'était pas destiné à être raccordé au réseau  d'eaux pluviales ?

      3. Si au lieu d'un collecteur d'eaux de pluie, l'administration avait  construit sur la propriété  privée de M. Jean d'Horplulanuy un pylône de transports d'électricité à haute  tension desservant une importante zone industrielle ?



    • Séance n°9 : valorisation du domaine public et occupation privative

      Exercice (commentaire) : CE 11 mai 2016 Marseille Provence Métropole. 

      Question complémentaire  ;  L'occupant privatif dispose-t-il vraiment de droits réels (au sens de la définition du code civil) ?

    • La valorisation du domaine public, enjeux réel

    • Séance de travaux dirigés n°10

      La cession des biens  appartenant à l'administration

      • CE 14 octobre 2015 Cne de Chatillon sur Seine
      • CE 25 novembre 2009  Cne de Mer
      • CE 10 avr 2015 Commune de Levallois
      • CE, 15 novembre 2017, Commune d'Aix-en-Provence, n° 409728
      • Conseil d'Etat, 19 décembre 2018, Commune d'Hazebrouck, 407707
      • Voir aussi sur légifrance CAA Marseille 26 juin 2015,  n°13MA03615
      • Ph. Proot, Les conditions  de cession d'un bien immobilier d'une personne publique, Contrats publics 2013, n°138, p. 2
      Exercice (dissertation) : L'administration a-t-elle la libre disposition de ses biens ?
    • Séance de travaux dirigés n°1

      La classification des biens de l'administration

      Documents :

      • Jurisprudence
      CE 8 novembre 2019  Club seynois multisports
      CE 23 juin 2020 Commune de Bussy Saint Georges
      Voir aussi  sur Légifrance CAA Paris 5 juillet 2019 Soc. Locacl'im, n°17PA2049

      • Doctrine
      L. Demeester,Jean-Marie Auby et les classifications en droit administratif des biens,  RFDA 2020, p. 580


      Exercice : commentaire combiné des arrêts du 8 novembre 2019 et du 23 juin 2020

    • Séance de travaux dirigés n°2

      Domaine privé et dualisme juridictionnel

      Exercice  : commentaire  combiné des arrêts  de la Cour de cassation du 11 mai 2017 et du Tribunal des conflits du 7 octobre 2019


    •  Séance de Travaux dirigés n°5

      Les droits des riverains du du domaine public maritime

      Dossier documentaire
      • CAA Marseille 20 janvier 2015, avec  conclusions S.Deliancourt
      • René Hostiou, RFDA 2010, p.543, note CEDH 29 mars 2010 Depalle c/ France
      • CC 24 mai 2013 n°2013-316 QPC
      • CE 7 mars 2012 Tomaseli
      • CE 6 juin 2018, n°410651, note N. Foulquier, RD immo 2019, p. 104
      • CAA Bordeaux 6 juin 2019, 17BX01993, conclusions  C.Cabane
      • CAA Nantes 18 octobre 2019, 18 NT 00769, avec conclusions E. Sacher

      Consultation juridique

      Vous êtes consulté par Charles-Henri Vage de l'Amer. Sa famille a fait  l'acquisition en 1974 d'une villa sur la côte, exposée plein sud, construite au bord d'une falaise donnant sur la mer. 

      Charles-Henri est depuis plusieurs mois en conflit avec l'administration , envisageant d'agir en justice, il vous demande de l'éclairer sur sa situation.

      1. Il vient de recevoir une lettre du préfet lui demandant de démolir l'escalier ainsi que la passerelle surplombant la mer à plus de 7 mètres de hauts construits il y a une dizaine d'années et lui permettant depuis la falaise de rejoindre le ponton en béton où il accoste son bateau. Le préfet exige également la démolition du ponton et la remise en état des lieux. Charles-Henri  est très étonné. Il se souvient d'en avoir parlé au maire de la commune lors de la construction de l'ouvrage. Ce dernier ne lui avait fait part d'aucune objection.

      Le préfet est-il en droit de formuler une pareille demande ? Que risque Charles-Henri Vage de l'Amer s'il continue d' ignorer cette injonction préfectorale ?

      2. Charles-Henri est d'autant plus remonté que les services de la commune ont réalisé toujours  à la demande de la préfecture un cheminement piéton qui longe sa villa et permet aux promeneurs de rejoindre la plage.

      Charles-Henri juge cette initiative très inopportune. Le chemin passe à quelques mètres de sa villa offrant aux promeneurs à pied vue sur sa terrasse et sa piscine.

      Charles-Henri ne comprend pas pourquoi ce cheminement piéton n'a pas été réalisée quelques mètres plus au nord sur la parcelle voisine laquelle sert de pâture à moutons. Cette situation l'agace au plus haut point; Charles-Henri venant de comprendre que le cheminement réalisé servirait aussi à la desserte de l'exploitation agricole voisine.

      La situation lui paraît absurde. Au pire, il propose comme solution alternative de rétablir l'ancien cheminement supprimé il  y a une dizaine d'années et qui, régulièrement submergé, passait au pied de la falaise.

      Qu'en pensez-vous ? Charles-Henri a-t-il la possibilité d'obtenir gain de cause en justice ?

      3. Charles-Henri est au bord de la crise de nerfs. Les services de la commune viennent de réaliser des travaux d'aménagement sur une parcelle située à proximité de sa villa pour réaliser un skatepark en prolongement du terrain de pétanque et de la promenade publique déjà existants. Les voisins se plaignent du bruit et envisage de constituer une association dont Charles-Henri serait le Président.  Ils s'étonnent que de tels travaux soient possibles sur une parcelle qui est classée dans le domaine public maritime. Ils entendent agir en justice pour obtenir la remise en cause des travaux.

      Qu'en pensez-vous ?




    • Séance n°6 de Travaux dirigés

      Les contraventions de grande voirie

      Exercice (dissertation ) : Le régime des contraventions de grande voirie est-il trop rigoureux à l'égard des personnes poursuivies ?

      Bibliographie complémentaire :

      X. Braud, Repenser l'engagement des poursuites en matière de contravention de grande voirie, RDP 2016, p. 131.


    • Séance 10 L'ouvrage public

      Consultation juridique :

      Vous êtes consulté par par  Jean D'HORPLULANUY, exploitant agricole,  propriétaire à Losse en Gelaisse qui depuis quelques semaines vit un véritable cauchemar.

      La commune de Losse en Gelaisse a procédé le mois dernier à la rénovation du réseau d'assainissement. A cette occasion, les services de la commune ont creusé un fossé destiné à l'évacuation des eaux de pluie. Ce fossé  longe sa propriété sur une longueur de 200 m et débouche sur un collecteur d'eaux  pluviales de grande capacité lui même raccordé au réseau d'eaux pluviales.

      Jean D'HORPLULANUY n'en croit pas ses yeux : plan cadastral à l'appui, il constate que le fossé empiète de deux mètres sur tout le long de sa propriété et que le collecteur à été construit en deçà de la limite séparative à l'intérieur de son terrain.

      Comble d'ironie, cette histoire est à dormir debout, le fossé a été creusé à contre pente de l'écoulement naturel des eaux. A la première pluie,  son champ a été copieusement inondé et ses productions agricoles perdues.

      Jean D'Horplulanuy entend faire cesser cette situation et obtenir du juge la remise en état des lieux. Est-ce possible ?  A défaut, il souhaite obtenir une indemnisation. Devant quel juge doit-il exercer son recours. D'autres solutions peuvent-elles être envisagées ? 

      Vos réponses seraient-elles identiques

      1. si les dimensions du fossé étaient telles qu'elles  interdisaient à M. Jean D'HORPLULANUY d'accéder  à sa propriété ?

      2. s'il apparaissait que le fossé n'était pas destiné à être raccordé au réseau  d'eaux pluviales ?


  • Marqué
    • Séance de TD n°1

      Exercice :"Il est en effet pratiquement impossible d’opérer dans le régime de la domanialité publique un tri entre ce qui revient à la propriété et ce qui revient à l’affectation. Car dans chaque aspect de ce régime les deux idées se retrouvent étroitement associées …. A notre avis, les notions de domanialité publique et de propriété administrative se recouvrent exactement. Elles ne sont que les deux qualifications d’une même institution dont la première désigne le régime juridique et la seconde la nature juridique". André de Laubadère, RDP 1950, p.24-25.
      Vous commenterez cette citation d'André de Laubadère à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives évoquées par Jean Dufau dans son article paru à l'AJDA 2012

    • Vendredi 24 octobre

      La théorie des biens de retour

      Exercice : commentaire de l'arrêt CAA Douai 10 décembre 2013 ERDF c/ Commune de Douai

    • Le domaine public maritime

      Vendredi 6 novembre

      Exercice : Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel  n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013

    • Vendredi 14 novembre

      Commentaire de l'arrêt CAA Marseille, 9 avril 2013 Commune du Lavandou

    • Vendredi 21 novembre 2014

      Commentaire combiné des arrêts du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 RATP, req n° 348903 et de la Cour administrative d'appel du 7 février 2013 RATP, n°10PA05686

    • Vendredi 28 novembre

      Consultation juridique : "Bénédicte a des soucis ..."

    • Le contentieux des déclarations d'utilité publique

      Commentaire de l'arrêt CE 19 octobre 2012 Commune de Levallois-Perret

    • Expropriation et rétrocession

      Exercice : Commentaire de l'arrêt Cass. 3°civ. 16 janvier 2003 X. c/Commune d'Ifs

    • Les fondements constitutionnels du droit des propriétés publiques

    • La notion de domaine public : l'évolution de la condition d'aménagement

    • La consistance du domaine public  : théories de l'accessoire et de la domanialité globale

    • La propriété des biens construits sur le domaine public

    • L'occupation privative du domaine public

      Consultation juridique

    • Domaine public et propriété commerciale

    • L'occupant sans titre

    • Contentieux de l'expropriation et la garantie des droits des propriétaires expropriés

  • Les séances de TD 2012 sont archivées.

    • Séance de TD n°1

      Exercice :"Il est en effet pratiquement impossible d’opérer dans le régime de la domanialité publique un tri entre ce qui revient à la propriété et ce qui revient à l’affectation. Car dans chaque aspect de ce régime les deux idées se retrouvent étroitement associées …. A notre avis, les notions de domanialité publique et de propriété administrative se recouvrent exactement. Elles ne sont que les deux qualifications d’une même institution dont la première désigne le régime juridique et la seconde la nature juridique". André de Laubadère, RDP 1950, p.24-25.
      Vous commenterez cette citation d'André de Laubadère à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives évoquées par Jean Dufau dans son article paru à l'AJDA 2012

    • Séance de travaux dirigés n°2

      Exercice (dissertation avec mots clés) :

      Le domaine public immobilier est –il trop étendu ?

      Mots clés : affectation, accessoire, domanialité globale, domanialité virtuelle, énumération légale,critère, aménagement spécial, aménagement indispensable, Société Le Beton, Dauphin, immeubles à
      usage de bureaux

    • Commentaire combiné des arrêts

      TC 22 octobre 2007 Préfet des Bouches du Rhône

      CE 29 avril 2004 Gie Groupétudebois

    • CC, 3 décembre 2009, décision N° 2009-594 DC, Loi n° 2009-1503 du 8
      décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
      portant diverses dispositions relatives aux transports

    • Commentaire d’arrêt : TA Lyon 2 février 2012, n°0907116, Epoux O. C. c/ Commune de Sury le Comtal et ERDF

    • Commentaire d’arrêt : CE, 1er février 2012, SA RTE EDF Transport

    • Les opérations immobilières publiques

    • La séance 10 (reproduite pour info) sera traitée en  TD à la discrétion des chargés de travaux dirigés dans la mesure de l'avancement du calendrier de travail.