Travaux dirigés 2023-2024
Résumé de section
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calendrier
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Séance n°1. La protection de la propriété publique
Exercice (dissertation) : Peut-on dire que la propriété publique est protégée à titre égal de la propriété privée ?
Documents :
1. Conseil constitutionnel, n°86-207 DC du 26 juin 1986 Privatisations, extraits
"Considérant que la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ; que cette règle découle du principe d'égalité invoqué par les députés auteurs de la saisine ; qu'elle ne trouve pas moins un fondement dans les dispositions de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ; que cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'État et des autres personnes publiques" ;
- Fanny Tarlet, L'application du droit privé aux propriétés publiques, ,AJDA 2021 p.69
- Rozen Noguelou, Le droit des propriétés publiques, aspects constitutionnels récents, AJDA 2013 p.986
- Boris Tardivel, L'indépassable théorie des mutations domaniales, AJDA 2003, p. 109
Fiche technique sur Cass. civ.3e, 4 janvier 2023, n°21-18.993
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SEANCE 2 : La réduction du domaine public , une réforme impossible ?
Documents de séance :
CAA Lyon, 18 octobre 2011, Centre hippique des Alpes c. Département de l’Isère- CE, 28 avril 2014, Commune de Val d’Isère
- CE, 13 février 2015, Société Groupe Bigard
- CE, 19 novembre 2014, Régie municipale « Espaces Cauterets »
- TC, 14 novembre 2016, ATLARL
- CE 26 janvier 2018 Société Autovar
- CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres
Exercice (consultation juridique)
A la demande de la direction de l'immobilier de l'Etat vous êtes chargé(e) par les services du Premier Ministre d'un rapport sur la réforme introduite par le CGPPP et relative à la définition du domaine public.
Le Premier Ministre voudrait savoir si les objectifs affichés de clarification et de réduction du domaine public ont été tenus et vous demande de suggérer des pistes d'amélioration
Bibliographie
- G. Bachelier, C. Maugüé Le CGPPP, bilan d'étape avant de nouvelles évolutions, AJDA 2016
- G BACHELIER , « Spécial, indispensable, global, virtuel : trop d’adjectifs pour le domaine public immobilier ? », AJDA, 2013, p. 960.
- G BACHELIER, C. MAUGÜE , « Genèse et présentation du code général de la propriété des personnes publiques », AJDA, 2006, p. 1073.
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Séance n°3 / La diversité domaniale : le domaine public immatériel
Thème de réflexion : l'image d'un bien public, dépendance domaniale ?
Exercice : commentaire combiné des arrêts Commune de Tours (2012) et Sté des Brasseries Kronembourg (2018) -
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Commentaire de deux ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat
- CE, ord 17 juin 2022, n°463341
- CE, ord 25 août 2022, n° 466421
Les deux ordonnances ont fait l'objet de deux commentaires distincts par René Hostiou à la Revue Droit immobilier (Editions Dalloz)
Présentation de l’affaire
Dans l'affaire à l'origine des deux ordonnances du juge des référés du Conseil d'État que vous avez à commenter, des travaux de réalisation d'une ZAC avaient été déclarés d'utilité publique par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 février 2017.
Le même jour, ledit préfet avait déclaré cessibles deux parcelles appartenant à la société civile immobilière Les marchés méditerranéens, au bénéfice de l'établissement public Euroméditerranée.
Les parcelles en question ont fait l'objet d'une ordonnance d'< expropriation > le 30 juin 2017 et l'indemnité, fixée en juin 2018, a été payée en décembre 2018.
La SCI Les marchés méditerranéens a exercé un recours en annulation contre l'arrêté de cessibilité, rejeté en 2019 (TA, 18 oct. 2019, n° 1703942).
En appel, la cour administrative d'appel de Marseille a cependant, le 22 février 2022, annulé l'arrêté de cessibilité, par la voie de l'exception, après qu'avait été produit un nouvel avis de l'autorité environnementale – laquelle doit bénéficier d'une autonomie par rapport à l'auteur de la DUP - consécutivement à un supplément d'instruction ordonné par ladite cour (CAA Marseille, 8 déc. 2020, n° 19MA05604, SCI Les marchés méditerranéens, AJDA 2021. 853, chron. P. Angéniol).
· La cour administrative d'appel de Marseille a jugé le 22 février 2022 que « ce nouvel avis, compte tenu de ses conditions d'élaboration, ne saurait être comparé avec l'avis entaché d'irrégularité. Ainsi, cette irrégularité doit être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la déclaration d'utilité publique et à priver les intéressés d'une garantie » (CAA Marseille, 22 févr. 2022, n° 19MA05604). Alors que le ministre faisait valoir que ce vice de procédure était susceptible de faire l'objet d'une régularisation, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé « qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'il appartiendrait au juge en charge du contrôle de la cessibilité de parcelles dont l'< expropriation > a été déclarée d'utilité publique de rechercher si une régularisation appropriée d'un vice entachant la DUP est possible » (CAA Marseille, 22 févr. 2022, préc.).
Sur la base de l'article L. 223-2 du code de l'< expropriation > pour cause d'utilité publique, la SCI Les marchés méditerranéens a ensuite saisi le juge de l'< expropriation > pour faire constater le défaut de base légale de l'ordonnance de l'< expropriation > - le constat par la voie de l'exception de l'illégalité de la DUP ayant les mêmes conséquences que l'annulation de la DUP - et, par suite, obtenir la restitution de son ancien bien.
Moins d'une semaine avant l'annulation par la cour administrative d'appel de Marseille de l'arrêté de cessibilité, l'établissement public d'aménagement avait toutefois ordonné des travaux de démolition de bâtiments sis sur les parcelles expropriées. La SCI précitée a dès lors saisi d'une requête en référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) le tribunal administratif de Marseille, lequel a, le 29 mars 2022, ordonné l'interruption desdits travaux engagés, « jusqu'à ce que le juge de l'< expropriation > se soit prononcé ou, le cas échéant, si celui-ci était pris avant, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté de cessibilité ». C'est dans ce contexte factuel et procédural que doivent être analysées les deux ordonnances ici commentées.
Dossier bibliographique- CE, 6 déc. 2017, n° 400559, Association France Nature Environnement, Lebon400559 ; AJDA 2017. 2437
- CAA Marseille, 8 déc. 2020, n° 19MA05604, SCI Les marchés méditerranéens, AJDA 2021. 853, chron. P. Angéniol
- Aix-en-Provence, 23 juill. 2009, n° 07/00022, Département du Var ; Civ. 3e, 7 juin 2011, n° 10-21.141, AJDI 2011. 638 ; ibid. 2012. 93, chron. S. Gilbert ; RDI 2011. 440, obs. R. Hostiou
- CE, 9 juill. 2021, n° 437634, Grabels (Cne), Lebon ; AJDA 2021. 1471 ; AJDI 2022. 425, chron. S. Gilbert ; RDI 2021. 537, obs. R. Hostiou ; RFDA 2021. 932, concl. S. Roussel ; RTD eur. 2022. 286, obs. L. de Fournoux)
- (CE, 21 juill. 2022, n° 437634, Grabels (Cne),
Lebon ; AJDA 2022. 1533 ; RDI 2022. 574, obs. R. Hostiou ; AJCT 2023. 63, obs.
J. Béal-Long ; RFDA 2022. 840, concl. P. Ranquet
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Séance de Travaux dirigés n°5
Le domaine public maritime : incorporation et protectionDossier documentaire- CAA Marseille 5 mai 2023 Sté Kos
- CE 25 octobre 2017 Préfet du Pas de calais
- CAA Marseille 20 janvier 2015, avec conclusions S.Deliancourt
- René Hostiou, RFDA 2010, p.543, note CEDH 29 mars 2010 Depalle c/ France
- CC 24 mai 2013 n°2013-316 QPC avec la note N. Foulquier
- CE 7 mars 2012 Tomaseli
- CE 6 juin 2018, n°410651, note N. Foulquier, RD immo 2019, p. 104
- CAA Bordeaux 6 juin 2019, 17BX01993, conclusions C.Cabane
- CAA Nantes 18 octobre 2019, 18 NT 00769, avec conclusions E. Sacher
- CE 31 Mai 2022 SCI Mayer
Consultation juridique : "Prise de tête au Paradis"
Vous êtes consulté par Charles-Henri Vaghe de l'Amer. Sa famille a fait l'acquisition en 1974 d'une villa nommée le Paradis, installée sur la côte, exposée plein sud, construite au bord d'une falaise donnant sur la mer.
Charles-Henri est depuis plusieurs mois en conflit avec l'administration , envisageant d'agir en justice, il vous demande de l'éclairer sur sa situation.
1. Il vient de recevoir une lettre du préfet lui demandant de démolir l'escalier ainsi que la passerelle surplombant la mer à plus de 7 mètres de hauts construits il y a une dizaine d'années et lui permettant depuis la falaise de rejoindre le ponton en béton où lui et les amis qu'il reçoit accostent leurs bateaux. Le préfet exige également la démolition du ponton ,la remise en état des lieux à ses frais, enfin qu'il mette fin au mouillage de son bateau au pied de la falaise.
Charles-Henri est très étonné et contrarié dans la mesure où il vient juste de faire installer l'électricité et l'eau courante sur le ponton. Il vous explique que le ponton a été construit il y a une dizaine d'année par un voisin, un milliardaire russe aujourd'hui disparu dont la villa est désormais à l'abandon. Il se souvient que son voisin en avait parlé au maire de la commune lors de la construction de l'ouvrage. Ce dernier ne lui avait fait part d'aucune objection.
Le préfet est-il en droit de formuler de pareilles demandes ?
Quelles procédures est-il en droit d'exercer ? Pourra-t-il obtenir la démolition des ouvrages construits sur le domaine public ?
Que risque Charles-Henri Vage de l'Amer s'il continue d' ignorer cette injonction préfectorale ? Un ami lui a parlé d'une amende de 8000 €uros prononcée par l'administration.
Charles-Henri dit connaître le président du Tribunal administratif et prétend qu'il saura ramener cette amende à un montant plus juste
Qu'en pensez-vous ?
2. Charles-Henri est d'autant plus remonté que les services de la commune ont réalisé toujours à la demande de la préfecture un cheminement piéton qui depuis le bord de la falaise longe sa villa et permet aux promeneurs de rejoindre plus loin la plage.
Charles-Henri juge cette initiative très inopportune. Le chemin passe à quelques mètres de sa villa offrant aux promeneurs à pied vue sur sa terrasse et sa piscine.
Charles-Henri ne comprend pas pourquoi ce cheminement piéton n'a pas été réalisée quelques mètres plus au nord sur la parcelle voisine laquelle sert de pâture à moutons. Cette situation l'agace au plus haut point; Charles-Henri venant de comprendre que le cheminement réalisé servirait aussi à la desserte de l'exploitation agricole voisine.
La situation lui paraît absurde. Au pire, il propose comme solution alternative de rétablir l'ancien cheminement supprimé il y a une dizaine d'années, car régulièrement submergé, et qui passait au bas de sa propriété au pied de la falaise.
Charles Henri vous produit fournir d'ailleurs à l'appui de ses dires l'acte notarié de sa propriété sur l'ancien chemin et vous part en outre de sa volonté d'obtenir de l'administration la construction s'il le faut à ses frais d'une digue permettant de rétablir le cheminement.
Qu'en pensez-vous ?
Charles-Henri peut valablement s'opposer à l'ouverture du chemin qui, sur la falaise, longe sa propriétaire et/ ou obtenir une indemnisation ?
Quant aux différents arguments relevés par Charles-Henri sur le rétablissement d'un cheminement par le bord de mer au pied de la falaise, à votre avis ont-ils la possibilité d'être retenus en justice voire de donner lieu à une indemnisation ?
3. Charles-Henri est au bord de la crise de nerfs. Les services de la commune viennent de réaliser des travaux d'aménagement sur une parcelle située à proximité de sa villa pour réaliser un skatepark en prolongement du terrain de pétanque et de la promenade publique déjà existants. Les voisins se plaignent du bruit et envisage de constituer une association dont Charles-Henri serait le Président. Ils s'étonnent que de tels travaux soient possibles sur une parcelle qui est classée dans le domaine public maritime. Ils entendent agir en justice pour obtenir la remise en cause des travaux.
Qu'en pensez-vous ?
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Séance n°6. Utilisation collective et occupation privative du domaine public
La question du stationnement des engins motorisés de déplacement personnel sur la voie publique.
Consultation juridique :
Depuis plusieurs mois, les trottoirs de la ville de la Losse en Gelaisse, petite cité dynamique à la population jeune et active, sont envahis par des engins motorisés de toutes sortes proposés en libre-service par différentes sociétés privées.
Il y a déjà plusieurs mois, le maire a pris un arrêté imposant aux sociétés d'utiliser des zones de stationnement pour parquer leurs engins et exigeant d'elles qu'elles procèdent régulièrement au ramassage des engins laissés par leurs utilisateurs en stationnement sauvage.
Sous la pression des associations de quartier, le maire a pris plus récemment un second arrêté qui soumet l'activité de free-floating à une autorisation préalable en contrepartie d'une redevance calculé en fonction du nombre d'engins proposés en libre-service. L'arrêté limite à 1000 le nombre d'engins susceptibles d'être proposés en libre service et précise à ce titre que l'autorisation sera attribué à un nombre maximum de trois opérateurs. En outre, les services de la Mairie travailleraient à l'application à ces engins d'un forfait de stationnement équivalent à celui appliquées au stationnement sur la voie publique des véhicules automobiles .
La start-up Free-Trot, désireuse de développer son activité vous consulte. Elle n'a pas été retenue à la suite de l'information diffusée sur le site de la Commune à laquelle elle a pourtant répondu en manifestant son intérêt. Elle s'en étonne et s'interroge plus largement sur le bien-fondé de cette réglementation municipale. Elle envisage de former un recours contre les arrêtés du maire et vous interroge :
1. Ces arrêtés municipaux sont-ils conformes à ce que vous savez de la jurisprudence administrative ?
2. Ces arrêtés ont-ils une chance d'être annulés par le juge administratif ? Quels moyens sont-ils susceptibles d'étayer un recours ?
3. Plus largement, sur quelle base, calculer le montant de la redevance perçue sur les entreprises de free-floating.
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Séance 7 : L’OCTROI DES TITRES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Examen blanc (consultation juridique).
En stage à la direction des affaires juridiques du Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité , il vous est demandé de préparer la réponse qu’apportera du Ministre lors de la prochaine séance publique à la question posée par un honorable parlementaire
Question écrite n° 11-11-2023-AN
« Monsieur le Ministre,
Dans l'objectif de valoriser leur patrimoine, les collectivités territoriales sont amenées à conclure des conventions ayant pour objet l'occupation de terrains relevant de leur domaine privé. Ces occupations de terrains sont parfois envisagées dans le cadre de l'exercice d'une activité agricole, activité à vocation économique. En vertu de la jurisprudence européenne, de la directive « services » n°2006/123 du 12 décembre 2006 mais aussi des Traités, articles 49 et 56 du TFUE, les personnes publiques ont l'obligation de mettre en concurrence l'occupation des dépendances en vue d'une exploitation économique.
Il en résulte en principe qu'une occupation à des fins d'activités agricoles en tant qu'activités économiques doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence. Or, une telle interprétation est en partie contraire aux dispositions de l'article L.411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les personnes morales de droit public peuvent conclure des baux ruraux à l'amiable.
Aussi, il me serait agréable de connaître précisément l'interprétation qui doit être faite de ces dispositions et savoir si une collectivité territoriale doit mettre en concurrence l'occupation des terrains relevant de son domaine privé lorsque le bien est exploité dans le cadre d'une activité agricole.
Par ailleurs, quelle est la position des services du Ministère s’agissant de la situation juridique des fermes alimentaires créées souvent en zone urbaine à l’instigation de nombreuses municipalités écologistes dans le cadre de la mise en place de leurs plans locaux de résilience alimentaire qui sont autant de déclinaisons du programme national pour l’alimentation. A titre d’exemple, dans la 5° circonscription du Département de Haute Guyenne, la commune de Petites Fleurs sur Bitume a fait l’acquisition de la dernière exploitation agricole du village. Ayant bénéficié de financements de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial, elle en a modernisé les installations afin d’en faire une exploitation modèle sur le plan environnemental. Elle envisage d’en confier l’exploitation à un jeune agriculteur, lequel pourra être appelé dans ce cadre à fournir en produits frais le service de restauration scolaire de la commune ainsi que des communes voisines. Le choix de l’exploitant agricole doit-il être précédé d’une procédure préalable ? Pourquoi ? Et dans l’affirmative, quel doit être le contenu de cette procédure ?
Il serait également opportun que le Ministère envisage une dernière hypothèse. En effet, toujours dans la circonscription que j’ai l’honneur de représenter, plusieurs agriculteurs intéressés envisagent d’assurer une vente directe de leurs produits lors du marché hebdomadaire qui se tient sur la place de la Mairie de Petites Fleurs sur Bitume. La municipalité doit-elle organiser une procédure de mise en concurrence pour choisir les agriculteurs autorisés à s’installer ? »
Publiée dans le JO AN du 11/11/2023 - page 7632
Le devoir doit être envoyé avant 12 h00 à votre chargé de travaux dirigés
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Séance n°8
L'exploitation d'activités commerciales sur le domaine public.
Cas pratique
En 2021, la Commune de NOUILLORC a signé un bail emphytéotique administratif d’une durée de cinquante ans autorisant la société Vitamines à exploiter dans l’enceinte du golf municipal un hôtel-restaurant.
Cette convention a été résiliée par une délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2023.
Par une seconde délibération du même jour le conseil municipal a approuvé le principe d’une délégation de service public du golf communal et a ordonné à la société Vitamines de libérer les lieux dans les meilleurs délais.
La société vous consulte
1/ Elle conteste la légalité de la mesure de résiliation et voudrait en obtenir l’annulation. Est-ce possible ?
2/ A défaut, la société voudrait obtenir des dommages et intérêts
Elle voudrait en particulier obtenir l’indemnisation de la construction de l’hôtel-restaurant. Le Maire prétend toutefois que l’hôtel-restaurant construit sur un terrain communal est devenu propriété de la commune dès la signature du contrat ? Qu’en pensez-vous ?
La société Vitamines s’inquiète également de devoir démolir à ses frais l’espace sauna et jacuzzi qu’elle a construit l’année dernière en bordure du golf à la demande du maire sans toutefois qu’aucun avenant à la convention n’ait été conclu avec la commune.
Elle s’estime également fonder à demander réparation pour la perte de clientèle ?
Le maire vous explique que c’est l’obstruction de la société à l’égard du projet de la commune (refusant les visites des candidats potentiels et cherchant à les dissuader) qui a conduit le CM a décidé de la résiliation.
En quoi, cette information vous parait-elle intéressante ?
3/ La Commune parait vouloir se raviser. Elle se dit prête à abandonner son projet pourvu que la société Vitamines cède son titre d’occupation et l’exploitation de l’hôtel-restaurant à l’entreprise « Golf et cie » dont le maire a rencontré le gérant, lequel se dit prêt à tripler la redevance qui sera versée à la Commune.
Qu'en pensez-vous ? -
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Séance 9. Ouvrages et Travaux publics : La démolition des ouvrages publics mal plantés
Exercice : commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 septembre 2023 Société Enédis.
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Séance n°10
La cession des biens appartenant à l'administration
- CE 14 octobre 2015 Cne de Chatillon sur Seine
- CE 25 novembre 2009 Cne de Mer
- CE 10 avr 2015 Commune de Levallois
- CE, 15 novembre 2017, Commune d'Aix-en-Provence, n° 409728
- Conseil d'Etat, 19 décembre 2018, Commune d'Hazebrouck, 407707
- Voir aussi sur légifrance CAA Marseille 26 juin 2015, n°13MA03615
- Ph. Proot, Les conditions de cession d'un bien immobilier d'une personne publique, Contrats publics 2013, n°138, p. 2
- CE, 21 juin 2021 Sud solidaire SDMIS 69 avec les conclusions Cytermann
Commentaire : Conseil d'Etat 21 juin 2021 Sud Solidaires SDMIS 69
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