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    •  Examen Blanc Samedi 16 novembre 2024

      13 h 30 -17 h 30

      Devoir à remettre à votre chargé de travaux dirigés 

      Consultation juridique

      La Ville de Nouillorc a attribué la gestion du Parc central, vaste espace boisé aménagé en centre-ville à la Société Manhattan. Le parc est ouvert au public qui s'y livre librement à de nombreuses activités sportives pour lesquelles le parc a été spécialement aménagé

      La société Manhattan  entertainment a confié par contrat l'exploitation d'un point de restauration et d'une boutique de souvenirs à l'entreprise Shop, Chickens& Biscuits. 

      1. La société du Green Lung qui était titulaire auparavant d'une autorisation lui permettant d'occuper cet emplacement délivré par la Ville s'étonne de ce qu'aucune procédure de mise en concurrence n'ait été suivie préalablement à la signature de ce contrat. 
      Pouvez-vous la renseigner ? A-t-elle éventuellement des possibilités d'agir en justice ? Devant quel juge ? 

      2. Très vite , les relations entre la société Manhanttan entertainment et l'entreprise Shops, Chickens & Biscuits (SCB)  se dégradent 

      • L'entreprise SCB ne verse pas la totalité des redevances fixées par le contrat qu'elle juge excessives au regard de l'activité du lieu et ne respecte pas non plus les jours et les heures d'ouverture du restaurant et de la boutique prévus également par le contrat
      La société Manhattan envisage d'obtenir la résiliation du contrat. Aucune clause du contrat ne prévoit cependant cette possibilité. La société peut-elle agir unilatéralement ou doit-elle aller devant le juge  pour obtenir la fin des relations contractuelles. 

      Informé des intentions de la société Manhattan, l'entreprise SCB fait valoir qu'en cas d'action en justice, elle n'hésitera pas à former une demande reconventionnelle afin d'obtenir la requalification du contrat en bail commercial.

      Quel est l'intérêt de cette démarche ? Vous parait-elle susceptible d'être acceptée ?

      Par l'intermédiaire de son avocat, elle prévient qu'elle demandera également l'indemnisation des équipements qu'elle vient de financer et non amortis du fait de cette résiliation anticipée.  Elle explique à cet égard que le contrat conclu avec la société Manhattan s'apparente à un bail emphytéotique lui conférant des droits réels.  

      Le gérant de la société Manathan n'avait pas envisagé la question sous cet angle, il craint d'avoir été mal conseillé par son avocat. Pouvez-vous le rassurez ?

      3. L'affaire se complique. Lassée du conflit opposant les deux entreprises, la Ville de Nouillorc qui reproche à la Société Manathan sa désinvolture dans le choix du sous-concessionnaire entend prendre tout le monde de vitesse et procéder elle-même à la résiliation du contrat principal qui l'unit au concessionnaire de premier rang.

      La Société Manhattan a-t-elle la possibilité de s'y opposer  en justice ? 

      Et qu'en est-il de la Société SCB ? Pourra-t-elle obtenir une indemnisation voire l'annulation de cette mesure de résiliation ?




    • Travaux dirigés, séance n°1

       La protection constitutionnelle de la propriété des personnes publiques 

      Exercice : La propriété des personnes publiques vous paraît-elle suffisamment protégée ? 

      Bibliographie complémentaire : 

      • Cour de cassation, civ 19 février 2019, n°18-13-748
      • Conseil constitutionnel 26 octobre 2018, 2018-743 QPC 
      Recommandations méthodologiques 

      1. Lire et comprendre les deux décisions du conseil constitutionnel reproduites (en particulier les considérants pertinents)
      2. rechercher  un commentaire de chacune de ces décisions dans les revues en ligne notamment les papiers de Fabien Hoffmann et Hélène Pauliat
      3. Lire en diagonale les deux articles de doctrine reproduits afin d'identifier les éléments utiles à votre réponse.


    •  SEANCE 2 : La consistance du domaine public


      Documents de séance :

      •           CAA Lyon, 18 octobre 2011, Centre hippique des Alpes c. Département de l’Isère
      • -          CE, 28 avril 2014, Commune de Val d’Isère
      • -          CE, 13 février 2015, Société Groupe Bigard
      • -          CE, 19 novembre 2014, Régie municipale « Espaces Cauterets »
      • -          CE 13 avril 2016 Commune de Baillargues     
      • -          TC, 14 novembre 2016, ATLARL
      • -         CE 26 janvier 2018 Société Autovar
      • -          CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres

      Exercice (commentaire d'arrêt) : CE 21 décembre 2022 Commune de Saint Félicien

      Bibliographie 

      • G. Bachelier, C. Maugüé   Le CGPPP, bilan d'étape avant de nouvelles évolutions, AJDA 2016
      • G BACHELIER , « Spécial, indispensable, global, virtuel : trop d’adjectifs pour le domaine public immobilier ? », AJDA, 2013, p. 960.

      .


    • Séance de travaux dirigés n°3



      La propriété des biens affectés à l’exécution d’une mission de service public

      Exercice (commentaire) : Conseil d'Etat 24 juillet 2018 Communauté de Cnes de la Vallée de l'Ubaye



      CE, 21 décembre 2012 Commune de Douai, AJDA 2017, chron. X.Domino et A. Bretonneau

      CE 27 janvier 2020 Métropole de Toulouse AJCT 2020 note Le Chatelier

      CE 04 mai 2015 Société Domaine Porte des Neiges, AJCT 2015 note Grimaud

      CE 29 juin 2018 Min. de l’Intérieur c/ Cté cnes de la vallée de l’Ubaye, conclusions Henrard, RFDA 2018

      CEDH 5 oct 2023 SARL Couttolenc c/ France, note JF GIacuzzo, RDI 2023



    • Séance n°4. Le domaine privé


      Dans le cadre de votre année de césure, vous effectuez un stage à la direction régional de l'ONF. Le directeur Robin Dubois  en profite pour vous confier la gestion de plusieurs dossiers épineux.

      1. Le premier oppose deux associations de chasse qui se disputent l'exploitation d'un lot forestier, propriété de l'Etat, géré par l'ONF situé sur la commune de Losse en Gelaisse

      L'Association Chasse et Loisirs en Gelassois conteste la bail qu'elle a conclu avec l'ONF jugeant ques les restrictions au droit de chasse que lui impose le bail sur la forêt de Gelaisse sont excessives au regard des dispositions du code de l'environnement qui régissent l'exercice du droit de chasse.  Après plusieurs réunions infructueuses, le Président de l'association a fait part de son souhait de régler l'affaire en justice.  ll menace  d'abord d'exercer une action en responsabilité. Les prélèvements de gibier sont beaucoup plus faibles que ceux attendus. Il souhaite, d'autre part,   attaquer en justice le calendrier fixant les  jours où la chasse est interdite en forêt  de Gelaisse. 

      Le directeur régional Robin Dubois est très inquiet. Il vient de recevoir une demande indemnitaire chiffrant à 100 000 euros le préjudice subi par l'association sur trois ans ainsi qu'une autre demande exigeant l'abrogation immédiate du calendrier litigieux.  Soucieux de rechercher un avocat compétent,  il  voudrait  connaître l'ordre juridictionnel compétente pour connaître de cette affaire.

      Le dossier se complique. L'association Chasse et tradition conteste le bail conclu par l'ONF arguant que l'agrément accordé à l'association concurrente  n'aurait pas été renouvelé par la préfecture. Elle exige de l'ONF la résiliation immédiate du bail et l'octroi de l'autorisation à son profit.

      A votre avis, quel juge est susceptible d'être compétent ? 

      2. Lassé par ces contentieux à répétition, Robin Dubois envisage de céder à une société de chasse privée les 500 hectares qui composent la forêt domaniale du Gelassois. Il vous demande de vous prononcer sur la faisabilité juridique de cette cession.

      La Commune de Losse-en-Gelaisse entend faire de même s'agissant d'un massif forestier contigu dont elle est propriétaire. Est-ce possible ? 

      3. La vente ayant eu lieu, la société de chasse privée , nouveau propriétaire, entend confier à l'ONF la gestion de ce vaste ensemble boisé afin d'en assurer la valorisation sur le fondement de l'article L.315-2 du Code forestier. Le contrat est conclu mais très vite les deux parties s'opposent.... La société de chasse entend agir en justice. Devant quel juge ?

      Pour préparer son recours, elle entend obtenir la communication des documents retraçant la gestion de l'ONF sur la parcelle. Est-ce possible ? Comment doit-elle s'y prendre ? 

      Des membres de la société de chasse qui se sont introduits dans la forêt. Ils s'étonnent d'avoir été verbalisé par les agents de l'ONF dont l'un vient d'être recruté par contrat récemment.




    • Séance n°5. L'expropriation pour cause d'utilité publique.

      La régularisation du vice de procédure en matière d'expropriation

    • Séance n°6  L’OCTROI DES TITRES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

       En stage à la direction des affaires juridiques du Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité , il vous est demandé de préparer la réponse qu’apportera du Ministre lors de la prochaine séance publique à la question posée par un honorable parlementaire

      Question écrite n° 11-11-2023-AN

      « Monsieur le Ministre,

      Dans l'objectif de valoriser leur patrimoine, les collectivités territoriales sont  amenées à conclure des conventions ayant pour objet l'occupation de terrains relevant de leur domaine privé. Ces occupations de terrains sont parfois envisagées dans le cadre de l'exercice d'une activité agricole, activité à vocation économique. En vertu de la jurisprudence européenne, de la directive « services » n°2006/123 du 12 décembre 2006 mais aussi des Traités, articles 49 et 56 du TFUE, les personnes publiques ont l'obligation de mettre en concurrence l'occupation des dépendances en vue d'une exploitation économique.

      Il en résulte en principe qu'une occupation à des fins d'activités agricoles en tant qu'activités économiques doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence. Or, une telle interprétation est en partie contraire aux dispositions de l'article L.411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les personnes morales de droit public peuvent conclure des baux ruraux à l'amiable.

      Aussi, il me serait agréable de connaître précisément l'interprétation qui doit être faite de ces dispositions et savoir si une collectivité territoriale doit mettre en concurrence l'occupation des terrains relevant de son domaine privé lorsque le bien est exploité dans le cadre d'une activité agricole.

      Par ailleurs, quelle est la position des services du Ministère s’agissant de la situation juridique des fermes alimentaires créées souvent en zone urbaine à l’instigation de nombreuses municipalités  écologistes dans le cadre de la mise en place de leurs plans locaux de résilience alimentaire qui  sont autant de déclinaisons du programme national pour l’alimentation. A titre d’exemple, dans la 5° circonscription du Département de Haute Guyenne, la commune de Petites Fleurs sur Bitume a fait l’acquisition de la dernière exploitation agricole du village. Ayant bénéficié de financements de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial, elle en a modernisé les installations afin d’en faire une exploitation modèle sur le plan environnemental. Elle envisage d’en confier l’exploitation à un jeune agriculteur, lequel pourra être appelé dans ce cadre à fournir en produits frais le service de restauration scolaire de la commune ainsi que des communes voisines. Le choix de l’exploitant agricole doit-il être précédé d’une procédure préalable ?  Pourquoi ? Et dans l’affirmative, quel doit être le contenu de cette procédure ?

      Il serait également opportun que le Ministère envisage une dernière hypothèse. En effet, toujours dans la circonscription que j’ai l’honneur de représenter, plusieurs agriculteurs intéressés envisagent d’assurer une vente directe de leurs produits lors du marché hebdomadaire qui se tient sur la place de la Mairie de Petites Fleurs sur Bitume.  La municipalité doit-elle organiser une procédure de mise en concurrence pour choisir les agriculteurs autorisés à s’installer  ? »

      Publiée dans le JO AN du 11/11/2023 - page 7632

       

            


    • Séance 7. Le bail emphytéotique administratif

      Consultation juridique.

      I. La Commune d'Autour-du-lac a été démarchée par la société des golfs de l'ouest en vue de la construction d'un parcours de golf avec practice, club-house et restaurant ouvert au public sur d'anciens terrains agricoles, propriété de la commune.

      a) Le Maire vous consulte sur la faisabilité juridique du projet
      • Vous préciserez au Maire le contenu du montage contractuel que vous préconisez
      • Pour quelle durée le contrat peut-il être conclu ?
        1. Lors d'une réunion en mairie, le DGS a évoqué un délai maximum de 70 ans. A quoi correspond ce délai ? L'argument vous paraît-il pertinent en l'espèce
      b) La société des golfs de l'ouest entend financer les construction par le recours au crédit-bail. Est-ce possible ?
      Le Maire entend publier un appel à manifestation d'intérêt en vue de susciter d'autres candidats. Est-ce nécessaire ?
      c) Il envisage également de financer une partie du projet afin que les écoles de la commune aient accès à ses installations sportives .
      • Cela vous parait-il possible ? Quels sont les risques encourus ?
      II. Le Maire envisage un projet alternatif. La commune est propriétaire d'un ancien golf municipal, sans doute moins bien placé, mais dont les installations pourraient être réhabilitées et satisfaire aux attentes de la société des golfs de l'ouest.
      1. Qu'en pensez-vous  ? 
      III. A la suite de l'appel à manifestation d'intérêt, la Commune a reçu la candidature d'une association religieuse en vue de construire sur les mêmes terrains un espace dédié à la prière et aux cérémonies religieuses.
      • Après réflexion et après avoir consulté le préfet, le maire se dit prêt à satisfaire cette demande. Est-ce possible ?  
      • Dans le cadre des échanges avec l'association candidate, la discussion porte sur une partie du financement du projet par la Commune soit sous la forme de subventions soit sous la forme d'une dispense de redevance. Qu'en pensez-vous ? Y-a-t-il des précédents
      III. Le contrat est finalement conclu avec la société des golfs de l'ouest. Mais très vite, les relations entre les deux parties se dégradent.
      • La commune vient se s'opposer à ce que les constructions réalisées à Autour-du-Lac soient hypothéquées auprès d'un établissement bancaire en vue de la construction d'un autre complexe sur le territoire de la commune voisine.
        • Qu'en pensez-vous ?
        • Quel est le juge compétent en cas de recours
        La société souhaite maintenant céder le contrat à un autre entreprise qui accepte de reprendre à son compte l'exploitation du golf.
        • La commune peut-elle s'y opposer ?
        Lassé par toutes ces complications, le maire souhaite résilier unilatéralement le contrat.
        • Est ce possible ? Quelles sont les précautions à prendre
      IV. Parmi les réponses écartées par la commune à la suite de l'appel à manifestation d'intérêt, la société Optimum Premium avait proposé la construction non pas d'un parcours de golf mais d'un vaste complexe sportif permettant d’accueillir  l'ensemble des activités gérées par l'office communal des sports
      •  Le montage proposé prévoyait une durée de quarante ans, l'organisation de grands évènements sportifs payants, la perception directe par la société optimum premium des abonnements sportifs et le versement d'une subvention communale annuelle couvrant les frais d'entretien des équipements.
      • Ce montage vous paraît-il possible ? Quel est le régime applicable aux biens et équipements concernés ?
      V. Aux dernières nouvelles, les terrains concernés ne sont pas la propriété de la Commune mais du Centre hospitalier ....
      • Cette information vous parait-elle de nature à modifier le contexte juridique des opérations envisagées ?
      • Auriez-vous fait la même réponse si vous aviez été consulté avant 2015 ?
      .
      Aujourd'hui, le maire le regrette amèrement

      Documents :

      CGCT, Article L1311-2

      Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

      Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

      Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique.

      Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.

      Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion.CGCT

      CGCT, article L1311-3

      Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :

      1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l'objet d'une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre, prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s'y oppose ;

      2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

      Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

      Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;

      3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

      La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

      4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

      5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public ;

      6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.


    • Séance n°9 : Le contentieux des contraventions de grande voirie 


      Exercice (commentaire combiné ) :  CE 13 septembre 2021 DC et EB c/ VNF et CE 31 mai 2022 SCI Mayer

    • Séance n°10. La responsabilité du fait des ouvrages et travaux publics


      Exercice (dissertation) : Dommages accidentels et responsabilité du fait des ouvrages et travaux publics